Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour Mme C... A..., domiciliée... ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208208 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 décembre 2012 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
Mme A... soutient qu'eu égard à la nécessité de sa présence auprès de sa fille qui a un enfant lourdement handicapé et à l'absence d'attaches familiales dans son pays, le Tribunal aurait dû retenir la violation par la décision de refus de séjour des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et n'est pas motivée en fait ; qu'elle méconnaît son droit à être entendue rappelé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 27 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; le préfet s'en remet à ses écritures produites le 4 février 2013 devant le Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de M. Dursapt,
- et les observations de MeB..., représentant Mme A... ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
3. Considérant que MmeA..., entrée en France le 20 octobre 2011 avec un visa de court séjour a bénéficié pendant une année d'autorisations provisoires de séjour pour demeurer auprès de sa fille et de son gendre, parents de l'enfant Lucas né le 16 novembre 2010, qui est atteint du syndrome de Di Georges et a dû, notamment, être opéré à la naissance de malformations cardiaques ; que pour contester le refus du préfet de la Loire du 13 décembre 2012 de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", Mme A...fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire alors que son petit-fils nécessite des soins fréquents et urgents à l'hôpital et ne peut être placé en garde collective, ce qui constitue une charge trop importante pour sa fille qui a donné naissance à un second enfant en 2012 et qui souhaiterait travailler ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si les hospitalisations de l'enfant étaient fréquentes au cours de la première moitié de l'année 2011, il n'est justifié d'aucune au cours de l'année 2012 année au terme de laquelle est intervenue la décision en litige ; qu'après avoir nécessité un gavage par sonde gastrique pendant plusieurs mois, cet enfant avait retrouvé un mode d'alimentation normal au plus tard en octobre 2012 ; que si le certificat du 4 avril 2013 du docteur Aime, pédiatre, conclut que le suivi médical spécialisé de l'enfant nécessite la présence de sa grand-mère au domicile pour aider à la prise en charge, il précise seulement que son état de santé ne permet pas une mise en collectivité de l'enfant " en continu " ; que si la fille de Mme A...exprime le souhait de travailler, il est toutefois constant que son époux a une activité professionnelle permettant de subvenir aux besoins matériels du foyer qui perçoit également une " allocation d'éducation de l'enfant handicapé " catégorie 4 ; que par ailleurs MmeA..., qui, à la date de la décision en litige, était âgée de soixante ans et présente en France depuis seulement un an et deux mois, ne produit en tout état de cause aucune pièce corroborant son allégation selon laquelle ses deux autres enfants résideraient, l'un en France en séjour régulier, l'autre en Suisse de sorte qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays ; que, dans ces conditions, d'une part Mme A...ne peut pas être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
6. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
7. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 13 décembre 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette obligation de quitter le territoire français faisait suite au rejet de la demande de titre de séjour que Mme A...avait présentée au préfet du Rhône le 31 octobre 2012 sur le fondement des dispositions citées au point 2 ci-dessus et au regard des circonstances particulières rappelées au point 3 ; qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'en pareille hypothèse, aucune obligation d'informer l'intéressée sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, et alors que l'intéressée a pu faire valoir ses observations devant les premiers juges, il ne ressort pas de ses écritures devant la Cour, par lesquelles elle se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, qu'elle disposait d'informations pertinentes supplémentaires tenant à sa situation personnelle, qu'elle n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée en fait doit être écarté par adoption du motif des premiers juges ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme A... n'est pas fondée à soulever l'exception de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 13LY00905 de Mme C... A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- et M. Dursapt, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.
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N° 13LY00905