Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... C..., domicilié ...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206213 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 23 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Loire en date du 23 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, Maître A...B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Le requérant soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car le juge de première instance a omis de statuer sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car sa présence est indispensable en France auprès de ses parents infirmes ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux termes de son mémoire en défense produit en première instance et informe la Cour que M. D...C...a quitté le territoire français le 22 avril 2013 ;
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2013 reportant la date de clôture de l'instruction du 4 octobre 2013 au 17 octobre 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 26 avril 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % à M. D... C...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que M. D...C..., ressortissant algérien né le 5 août 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2012 ; qu'il fait appel du jugement n° 1206213 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, qu'ainsi que le soutient M.C..., les premiers juges ont omis de statuer sur ses moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre, soit sur ses moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels ne sont pas inopérants ; que cette omission rend irrégulier sur ce point le jugement attaqué lequel doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 juillet 2012 et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de l'intéressé ;
Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser un séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C...soutient que sa présence en France est indispensable auprès de ses parents, âgés et invalides, qui résident en France sous couvert d'un certificat de résidence ; que, toutefois, il n'est pas établi que sa présence en France serait indispensable pour assister ses parents, alors qu'il n'est, selon ses déclarations, entré en France que récemment et qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents bénéficient de l'aide de son frère et de la famille de ce dernier ; que, par ailleurs, M.C..., qui ne résidait en France que depuis trois mois à la date de la décision attaquée, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses quatre autres frères et sa soeur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé pour les mêmes motifs à faire valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obliqation de quitter le territoire français :
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués au paragraphe 5 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. C...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206213 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 23 juillet 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.
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N° 13LY00148
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