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05/12/2013 | FRANCE | N°12LY02391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12LY02391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) V.Log, dont le siège social est 5 rue René Mugnier à Saint-Rémy (71100) ;

La SARL V.Log demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100832-1102300 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 et, d'aut

re part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) V.Log, dont le siège social est 5 rue René Mugnier à Saint-Rémy (71100) ;

La SARL V.Log demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100832-1102300 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a reçu, le 30 octobre 2007, que la première page de la proposition de rectification du 15 octobre 2007, les autres pages du document qui lui a été adressé étant relatives à des rectifications notifiées à son gérant, M. B...A..., en matière d'impôt sur le revenu ; que le document reçu, qui concernait un autre contribuable, étant complet et cohérent, il ne lui appartenait pas de contacter le vérificateur afin de lui signaler une erreur ; que ce n'est qu'en janvier 2008 qu'un document présenté comme une copie de la proposition de rectification lui a été remis ; qu'en l'absence de notification d'une proposition de rectification complète et motivée, d'une part, la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière et, d'autre part, aucune imposition ne pouvait être mise à sa charge au titre des années 2003 et 2004, période prescrite ;

- qu'au vu de la situation financière très dégradée de la SARL DELI, elle a décidé de passer en perte les titres de cette société qu'elle détenait ; que la SARL DELI a été finalement placée en liquidation judiciaire ; que l'opération antérieure de conversion de sa créance commerciale en titres en capital ne s'est pas traduite par une augmentation de son actif net ; que, si cette somme avait été laissée en créance, elle aurait pu faire l'objet d'une provision ou d'une perte déductible de son résultat ; qu'il convient de tenir compte de la globalité des opérations, réalisées au cours du même exercice ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a remis en cause le passage en perte de la valeur nominale des titres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir :

- qu'à supposer même que, comme elle le prétend, la SARL V.Log n'ait reçu que la première page de la proposition de rectification établie à son nom, elle aurait dû signaler cette erreur évidente au service vérificateur et effectuer les diligences nécessaires pour obtenir communication des feuillets manquants ; qu'ainsi, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée et comme ayant valablement interrompu le délai de reprise ;

- qu'au 31 décembre 2004, la SARL DELI n'avait pas encore été placée en liquidation judiciaire et n'était pas non plus en situation de cessation des paiements ; qu'ainsi, à cette date, les titres de la SARL DELI n'avaient pas perdu toute valeur ; qu'en l'absence de conversion en titres, la créance commerciale détenue par la SARL V.Log sur la SARL DELI n'aurait pas été irrécouvrable ; que, dans ces conditions, en décidant de constater une perte au lieu de constituer une provision, la société V.Log a commis une erreur comptable qui lui est opposable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour la SARL V.Log, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la SARL V.Log, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Léger, avocat de la SARL V.Log ;

1. Considérant que la SARL V.Log, qui exerce une activité de fabrication d'ordinateurs et d'équipements informatiques, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle a été rehaussé le montant, notamment, d'une part, de ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, de ses droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2006 ; que, par jugement du 26 juin 2012, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, mises en recouvrement au 15 juin 2010, par avis du 25 juin 2010 ; que la SARL V.Log relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre (...), à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la 2ème brigade départementale de vérification de la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire a adressé, le 16 octobre 2007, à " M. le gérant " de la SARL V.Log un pli, présenté le 17 octobre 2007 au siège de la société et retiré par celle-ci le 30 octobre 2007 ; que ce pli, tout comme son accusé de réception, comportait la mention " 3924 GC " ou " GC 3914 " ; que ce même pli contenait un document dont la première page, datée du 15 octobre 2007 et rédigée sur un document Cerfa n° 3924-V-SD, était intitulée " proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité " et faisait état d'une vérification de comptabilité s'étant déroulée du 4 septembre au 5 octobre 2007 et ayant porté sur la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2006 ; que cette même page précisait que la lettre ainsi adressée à " M. le gérant " de la SARL V.Log comportait 17 feuilles, y compris ladite première page, ainsi qu'une annexe ; que, par ailleurs, le même service vérificateur a également envoyé, le 16 octobre 2007, au domicile personnel de M. B...A..., gérant de la SARL V.Log, une proposition de rectification en date du 15 octobre 2007, établie sur imprimé Cerfa n° 2120-SD et envisageant de rehausser le montant des bases d'imposition de M. A... en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

4. Considérant que, si la SARL V.Log soutient que le document qu'elle a reçu ne comportait, agrafés en un seul bloc à la suite de cette première page, que des feuillets, numérotés de façon manuscrite de 2 à 15, relatifs à des rectifications envisagées au nom de M. B...A...en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, elle n'a toutefois effectué aucune diligence afin de signaler au service vérificateur une telle erreur, laquelle, à la supposer établie, aurait pourtant été manifeste au regard des incohérences existant entre, d'une part, les mentions de la première page, relatives à l'identité du contribuable, à la procédure mise en oeuvre et au nombre de pages et d'annexes, et, d'autre part, le contenu du document effectivement reçu, d'ailleurs identique à celui adressé au gérant à titre personnel, ce que la société ne pouvait ignorer eu égard aux fonctions exercées par M. A...; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant adressé à la SARL V.Log, dès le 16 octobre 2007, une proposition de rectification complète et régulièrement motivée, notifiée le 30 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même code : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant adressé à la SARL V.Log, dès le 16 octobre 2007, une proposition de rectification complète et régulièrement motivée, notifiée le 30 octobre 2007 ; qu'à cette date, le droit de reprise de l'administration pouvait toujours être exercé s'agissant, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée devenus exigibles à partir du 1er janvier 2004 ; que, si l'administration a mis en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une période débutant dès le 1er novembre 2003, il ne résulte pas de l'instruction que des rectifications aient concerné des droits devenus exigibles avant le 1er janvier 2004 ; que, dès lors, la proposition de rectification a valablement interrompu le délai de prescription pour l'ensemble des impositions litigieuses ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I. de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) " ; que la déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte n'est possible que si cette perte présente un caractère certain et définitif à la date de clôture de cet exercice ;

8. Considérant qu'il est constant que la SARL V.Log est entrée le 12 juillet 2004 au capital de la SARL Deli, sur laquelle elle détenait une créance de 63 824,94 euros résultant de factures impayées, et a reçu à cette occasion des titres de participation d'une valeur de 50 000 euros, en contrepartie de l'annulation, à due concurrence, de la dette de la SARL Deli ; qu'à la clôture de son propre exercice, le 31 décembre 2004, elle a comptabilisé une perte exceptionnelle d'un montant de 50 000 euros correspondant à la dépréciation totale des titres qu'elle détenait dans la SARL Deli ; que, si elle soutient que la situation financière de cette société était très dégradée, cette circonstance ne suffit pas à établir, à la date de clôture de l'exercice litigieux, une perte certaine et définitive de toute valeur des titres, alors que la SARL Deli n'a été placée en liquidation judiciaire que par un jugement en date du 23 octobre 2008, fixant la date de cessation des paiements au 1er octobre 2008 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la SARL Deli a finalement été placée en liquidation judiciaire, dès lors que cet évènement est postérieur au 31 décembre 2004 ; qu'en l'absence de conversion de sa créance commerciale en titres en capital, la perte de cette créance n'aurait pas davantage été certaine et définitive, faute pour ladite créance d'avoir présenté un caractère irrécouvrable ; qu'en décidant de constater une perte au lieu de constituer une simple provision, la SARL V.Log a commis une erreur comptable qui lui est opposable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le passage en perte de la valeur nominale des titres et a réintégré le montant indument déduit dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL V.Log n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL V.Log doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL V.Log est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL V.Log et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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N° 12LY02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02391
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;12ly02391 ?
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