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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY01198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY01198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300179 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdi

tes décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300179 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de sa famille et de l'état de santé de son épouse ; que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature ; que la décision de refus de séjour n'a méconnu ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 7 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2010, avec son épouse et ses trois enfants mineurs ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2011, puis la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2012 ; que, le 16 avril 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par décisions du 4 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que, par un arrêté en date du 26 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme le 29 octobre suivant, M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. A... D..., préfet du Puy-de-Dôme, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses, relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. C...fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses enfants depuis plus de deux ans, à la date de la décision attaquée, que ces derniers sont scolarisés, pratiquent une activité sportive et parlent le français ; que, toutefois, son épouse, qui est elle aussi en situation irrégulière, a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même jour ; que, si M. C...soutient que celle-ci souffre de problèmes psychiques et psychiatriques entraînant des insomnies et des répercussions sur son état de santé général, les certificats médicaux qu'il produit, peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir que celle-ci ne pourrait avoir accès à un traitement approprié au Kosovo, contrairement aux informations résultant des documents recueillis par le préfet du Puy-de-Dôme, notamment un mail, transmis par l'ambassade de France au Kosovo, faisant état de ce que le directeur de la clinique psychiatrique de Pristina a indiqué, en 2008, pouvoir soigner toute forme de maladie psychiatrique, un rapport de l'organisation internationale pour les migrations, du 1er décembre 2009, qui précise qu'un traitement pharmaceutique est disponible et qu'existent des structures, notamment de services de neuropsychiatrie dans plusieurs hôpitaux, ainsi qu'un document, non daté, émanant du ministère de la santé du Kosovo indiquant que " les troubles du stress post-traumatique sont traités relativement bien " ; que, par ailleurs, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant une trentaine d'années et où résident ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C...soutient qu'il a été victime d'une agression violente à son domicile, le 24 septembre 2009, que, s'il a déposé plainte, ni la police ni le Tribunal qu'il avait saisi n'ont donné suite, qu'il a fait l'objet d'autres agressions ultérieures en raison de sa sympathie supposée avec les populations rom et serbe, qu'en janvier 2012, alors qu'il séjournait en France, son frère a été agressé à son tour, ces violences étant liées à sa personne ; que, s'il produit des documents médicaux et des rapports de police relatifs aux agressions dont lui et son frère ont été victimes les 24 septembre 2009 et 22 janvier 2012, il n'établit ni qu'il aurait en vain entrepris des démarches devant les autorités de son pays ni qu'il encourrait des risques actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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N° 13LY01198

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01198
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly01198 ?
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