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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY01164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2013, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300178 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le

sdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2013, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300178 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence ; qu'il ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 7 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2010, avec son mari et ses trois enfants mineurs ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2011, puis la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2012 ; que, le 16 avril 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par décisions du 4 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que, par un arrêté en date du 26 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme le 29 octobre suivant, M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. A... C..., préfet du Puy-de-Dôme, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses, relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que Mme B...produit des certificats médicaux attestant qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique entraînant des insomnies, des cauchemars et des troubles alimentaires importants, pour lequel elle bénéficie d'un suivi médical depuis septembre 2011 ; qu'elle fait valoir que, par avis du 19 juillet 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; qu'il produit un mail, transmis par l'ambassade de France au Kosovo, faisant état de ce que le directeur de la clinique psychiatrique de Pristina a indiqué, en 2008, pouvoir soigner toute forme de maladie psychiatrique, un rapport de l'organisation internationale pour les migrations, du 1er décembre 2009, qui précise qu'un traitement pharmaceutique est disponible et qui, s'il indique que les spécialistes de la santé mentale sont peu nombreux, que le système de formation des professionnels est sous-développé et que les établissements ont rarement accès au savoir psychiatrique moderne, met en avant l'existence de structures de soin, notamment de services de neuropsychiatrie dans plusieurs hôpitaux, ainsi qu'un document, non daté, émanant du ministère de la santé du Kosovo indiquant que " les troubles du stress post-traumatique sont traités relativement bien " ; que, si Mme B...fait valoir que ces documents sont anciens, elle n'allègue pas que l'état du système de santé du pays se serait dégradé ; que, si l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que le coût du traitement serait important, indique qu'il convient de prendre en compte les spécificités de son état de santé, les documents médicaux qu'elle produit sont très peu circonstanciés et ne donnent aucune précision sur la nature du traitement que son état de santé requiert ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le trouble post-traumatique serait tel qu'il rendrait inapproprié un traitement au Kosovo ; que, dans ces conditions, lesdits certificats ne permettent pas de remettre en cause les informations dont disposait le préfet du Puy-de-Dôme ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France avec son époux et ses enfants depuis plus de deux ans, à la date de la décision attaquée, que ces derniers sont scolarisés, pratiquent une activité sportive et parlent le français ; que, toutefois, son époux, qui est lui aussi en situation irrégulière, a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même jour ; que, par ailleurs, Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant près de trente ans et où résident notamment ses parents, son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si Mme B...soutient que son mari est menacé au Kosovo, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, ne donne aucune précision à l'appui de ses allégations ; que, par suite, elle n'établit pas qu'elle encourrait en cas de retour au Kosovo des risques de traitements inhumains prohibés par les stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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N° 13LY01164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01164
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly01164 ?
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