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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY00946


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300038 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites dé

cisions ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300038 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet de la Haute-Savoie devait consulter la commission du titre de séjour ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le mariage ; que le refus de titre a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en considérant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-2 du même code ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 août 2013, fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité togolaise, a épousé le 30 juin 2004, une Française ; qu'il est entré en France le 5 février 2010, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, valable du 5 février 2011 au 4 février 2012 ; que, par décisions du 5 juillet 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour étant fondé sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que le renouvellement du titre est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur de droit au regard des conditions de délivrance du titre prévues au 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse française de M. A...s'est installée en Belgique le 30 juin 2011, alors que l'intéressé était hébergé à Annemasse, et que les époux vivaient ainsi dans des domiciles différents depuis plus d'une année, à la date de la décision attaquée ; que, si M. A...fait valoir qu'en vertu de l'article 108 du code civil, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie, il n'apporte aucune explication sur les circonstances qui justifieraient leur absence de cohabitation ; qu'en effet, s'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant disposait en Belgique d'un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui ne disposait plus de contrat de travail depuis avril 2011, était contraint, pour des motifs professionnels ou administratifs, de demeurer loin de son épouse ; que, par ailleurs, les documents établissant que l'épouse du requérant a effectué deux allers et retours entre Bruxelles et Genève, en octobre et novembre 2011, et l'attestation, peu circonstanciée, établie par cette dernière, ne permettent pas d'établir la réalité d'une communauté de vie entre les intéressés, à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A...au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

5. Considérant que les autres moyens articulés par M. A...contre le refus de séjour qui lui a été opposé ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par ailleurs, la décision litigieuse vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la communauté de vie entre M. A...et son épouse ayant cessé, ainsi qu'il a été dit, et aucune procédure de divorce n'ayant, en tout état de cause, été engagée entre les intéressés, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que les autres moyens articulés par M. A...contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur la fixation du délai de départ volontaire :

9. Considérant que le refus de séjour opposé à M. A...n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'obliger à entamer une procédure de divorce, le moyen tiré de ce qu'en lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Haute-Savoie aurait, de ce fait, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a vécu au Togo, pays dont il a la nationalité, jusqu'à son entrée récente en France en 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu des difficultés d'insertion professionnelle et familiale qu'il y connaîtrait doit être, en tout état de cause, écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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N° 13LY00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00946
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DENAKPO AYAWOVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly00946 ?
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