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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY00789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY00789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., domiciliée ... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206951, du 23 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., domiciliée ... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206951, du 23 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant réfugié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous la même condition de délai, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; qu'en se fondant sur le caractère irrégulier de son séjour en France pour lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, alors qu'elle bénéficiait de récépissés qui autorisaient son séjour en France, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'elle relevait, à la date de l'examen de sa demande, d'une catégorie ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial pour estimer que sa décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur de droit ; que cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; que cette même décision de refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui les fonde ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de Mme B...épouse C...et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de celle-ci, à verser au profit de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...épouse C...n'est fondé ;

Vu la décision du 26 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...épouse C...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les observations de MeD..., substituant Me Fréry, avocate de Mme B...épouse C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...épouse C..., ressortissante kosovare née le 6 janvier 1983, est entrée en France le 18 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 29 juin 2011, elle a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un étranger bénéficiant du statut de réfugié ; que, par les décisions en litige du 28 septembre 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...épouse C... est entrée en France le 18 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé, le 18 juin 2011, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de validité, délivrée en raison de sa qualité de réfugié, qui lui a été reconnue eu égard à l'exceptionnelle gravité des persécutions qu'il a subies ; qu'un premier enfant est né le 20 septembre 2011 de cette union et qu'à la date de la décision en litige la requérante était enceinte d'un deuxième enfant, né le 15 avril 2013 ; que le couple s'est installé au domicile de l'époux de la requérante et que ce dernier a d'ailleurs été embauché à compter du 5 novembre 2012, quelques jours après la décision attaquée, en qualité d'ouvrier peintre et carreleur ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il est avéré l'existence d'une vie familiale stable sur le territoire français ; qu'en outre, la décision refusant un titre de séjour à Mme B... épouse C...a pour conséquence de compromettre durablement la possibilité pour les deux enfants, qui doivent pouvoir bénéficier de la même protection que leur père, de vivre avec leurs deux parents ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme B...épouse C... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, cette décision doit être annulée ; que cette annulation prive de base légale les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi, qui doivent être annulées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard aux motifs retenus plus haut pour prononcer l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme B...épouseC..., cette annulation n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à cette dernière une carte de résident en sa qualité de conjointe d'un ressortissant réfugié mais implique qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B...épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Fréry, avocate de Mme B...épouseC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Fréry, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'en revanche les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B...épouseC..., à verser à l'Etat sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206951, du 23 janvier 2013, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 28 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...épouseC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...épouseC..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Fréry, avocate de Mme B...épouseC..., la somme de mille euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

L'assesseur le plus ancien,

J. MEARLe président-rapporteur,

P. MONTSEC

La greffière,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 13LY00789

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00789
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly00789 ?
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