La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°12LY03064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 12LY03064


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102546 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité à une somme de 29 120 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Dijon à lui verser une in

demnité d'un montant total de 493 651,33 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre h...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102546 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité à une somme de 29 120 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Dijon à lui verser une indemnité d'un montant total de 493 651,33 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- une indemnité d'un montant de 1 624,44 euros doit lui être allouée au titre des frais de déplacement qu'elle a du engager ;

- la perte de revenus professionnels pour la période de mai 2006 à mars 2008 s'élève à un montant de 52 121,89 euros, n'ayant perçu aucune somme pour compenser sa perte de revenus et les frais inhérents à son entreprise ;

- une indemnité de 15 000 euros doit lui être attribuée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et une somme de 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

- une indemnité de 15 000 euros doit lui être attribuée au titre des souffrances endurées qui ont été évaluées par l'expert à 4,5/7, et une somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 3,5/7 ;

- concernant les préjudices permanents, la perte de revenus professionnels s'élève à 292 485 euros et l'incidence professionnelle à un montant de 30 000 euros, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 % par l'expert, doit être indemnisé à hauteur de 11 920 euros, une indemnité de 10 000 euros doit être allouée au titre du préjudice d'agrément, une somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et un montant de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun de ses enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a accordé une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par les trois enfants mineurs ;

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas que les frais de déplacements sont la conséquence certaine et exclusive de la faute imputée à l'hôpital ;

- concernant la perte de " gains professionnels actuels ", elle n'a subi aucune perte de revenus au cours de l'ensemble de la période et les frais de son activité professionnelle ne sont pas la conséquence de la faute de l'hôpital ;

- concernant la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, la requérante a poursuivi normalement son activité professionnelle en 2007 et 2008, son IPP ne rendait pas impossible la poursuite de son activité, la cessation de son activité n'est pas la conséquence de la faute imputée à l'hôpital, et subsidiairement, elle doit percevoir des prestations au titre de l'invalidité qui lui a été accordée, lesquelles prestations compensent largement les pertes de revenus ;

- le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante des préjudices personnels de la requérante ;

- c'est à tort que le Tribunal a accordé 1 000 euros par enfant mineur au titre de leur préjudice moral alors qu'il n'est pas établi que ces enfants aient subi des troubles dans leurs conditions d'existence ou un préjudice moral d'une intensité suffisante pour qu'ils soient indemnisés, les périodes d'ITT ayant été limitées et la requérante a continué son activité en 2007 et 2008 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises ordonnées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne, qu'à la suite de douleurs abdominales, Mme A...a été hospitalisée le 2 mai 2006 au centre hospitalier régional universitaire de Dijon ; qu'une lithiase biliaire ayant été constatée, il a été décidé de pratiquer une cholécystectomie par voie coelioscopique ; que cette intervention a été convertie en laparotomie en raison de la découverte d'un calcul dans le canal hépatique commun ; que ce calcul n'ayant pu être extrait, la pose d'une anse en Y a été réalisée au cours de cette intervention avec une section de la voie biliaire principale au-dessus du calcul ; que le 7 mai 2006, à la suite de douleurs importantes, Mme A...a été à nouveau opérée ; que cette intervention a fait découvrir un cholépéritoine lié à une fistule anastomotique qui a été traité au cours de cette opération ; qu'elle a regagné ensuite son domicile le 30 juin 2006 ; qu'elle a dû être à nouveau hospitalisée en urgence le 15 août 2006 à la suite de douleurs et d'une dégradation de son état général ; qu'une dilatation de l'anastomose bilio-digestive a été réalisée le 16 août avec la mise en place d'un drain interne-externe charrière 10 F ; qu'elle a été à nouveau opérée en urgence le surlendemain dans un tableau clinique de choc sceptique et d'anémie aigüe ; que cette intervention par laparotomie médiane a mis en évidence de nombreux caillots dans l'hypocondre droit avec une infiltration hématique des parois digestives et abdominales, ainsi que la présence de plusieurs hématomes sous le foie et une infiltration du méso-côlon ; qu'au cours de cette intervention, un décaillotage a été réalisé, l'hémostase obtenue ayant été complétée par un méchage ; que le 21 août 2006 une nouvelle intervention a eu lieu pour retirer ces mèches ; qu'après que le drain eût été changé le 8 septembre 2006 en raison de son obturation, les différents examens et contrôles réalisés ensuite, en septembre et octobre, ont alors montré une anastomose satisfaisante et l'absence de toute collection individuelle ; que Mme A...a cependant été victime de nouveaux troubles entraînant une nouvelle opération le 11 janvier 2007 ; qu'au cours de cette intervention il a été constaté l'existence d'un torsion de l'anse en Y à laquelle cette opération a entendu remédier ; que Mme A...a fait l'objet de nouvelles interventions les 18 juin et 24 septembre 2007 ; qu'à la suite de cette dernière intervention, la biologie hépatique de Mme A... a évolué vers une normalisation et il n'a plus été constaté de complications infectieuses ; que deux expertises ont été réalisées à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bourgogne saisie par Mme A... ; que cette commission a, dans son avis du 1er décembre 2008, conclu à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon en application du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Dijon a proposé à Mme A... une indemnisation que celle-ci a refusée ; que Mme A... a formé une demande indemnitaire préalable notifiée au centre hospitalier universitaire de Dijon le 2 septembre 2011 ; que, devant le silence gardé par l'hôpital sur cette réclamation, Mme A... a recherché devant le Tribunal administratif de Dijon la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Dijon et a demandé au Tribunal de condamner l'hôpital à l'indemniser des préjudices qu'elle a estimé avoir subis, évalués à la somme totale de 493 651,33 euros ; que, Mme A...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 en ce que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir reconnu que les complications subies à partir du 30 octobre 2006 trouvaient leur origine dans un défaut de montage de l'anse du grêle qui a été inversée et que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Dijon devait être engagée à raison de cette faute, a limité à une somme de 29 120 euros l'indemnité mise à la charge de cet hôpital en réparation des préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional universitaire de Dijon demande à ce que le montant de l'indemnité soit réduit de 3 000 euros ;

Sur les préjudices de Mme A... :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux pertes de revenus actuels :

2. Considérant que MmeA..., qui exerçait depuis deux ans, avant l'intervention fautive, une activité de toiletteuse canine, soutient qu'elle a dû cesser son activité professionnelle lors de cette période antérieure à sa consolidation fixée au 3 mars 2008, qu'elle a ainsi subi une perte de revenus correspondant, d'une part, aux revenus escomptés de cette activité, évalués par elle à un montant mensuel de 700 euros et, d'autre part, aux charges et frais de son activité professionnelle qu'elle devait continuer à acquitter ;

3. Considérant que si ses comptes de résultats font état d'une diminution de " la production vendue de services " entre 2005 et 2006 et si aucun revenu provenant de prestations de son activité de toilettage canine n'a été enregistré en 2007 et 2008, il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition produits par la requérante, que les bénéfices annuels tirés de son activité professionnelle ne s'élevaient en 2005 qu'à la somme de 6 800 euros, montant qui était supérieur à celui réalisé en 2004 ; que les revenus industriels et commerciaux qu'elle a perçus en 2006, 2007 et 2008, comprenant les indemnités journalières qui lui ont été versées et déduction faite des charges acquittées, ont été supérieurs aux revenus qu'elle percevait avant l'intervention fautive, s'élevant ainsi à 7 139 euros en 2006, 14 534 euros en 2007 et 12 640 euros en 2008 ; que, par suite, elle ne saurait soutenir avoir subi une perte de revenus jusqu'à la date de consolidation ;

Quant aux pertes de revenus futurs et à l'incidence professionnelle :

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle n'a pu reprendre son activité après consolidation générant une perte de revenus futurs estimée par l'intéressée à un montant de 268 464 euros ; que selon MmeA..., cette cessation d'activité a eu une incidence professionnelle compte tenu de ce que l'activité était en cours de développement, ce préjudice étant évalué par l'intéressée à un montant de 30 000 euros ;

5. Considérant que si elle a perçu après sa consolidation une pension d'invalidité du Régime social des indépendants, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise qui ne font pas état d'une telle impossibilité, qu'elle n'aurait pu, après consolidation, reprendre son activité professionnelle en raison des conséquences de la faute imputable au centre hospitalier, ou exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions de rémunération et sans préjudice professionnel ; que la requérante ne fournit d'ailleurs pas d'éléments permettant d'évaluer ce préjudice professionnel, s'agissant notamment du potentiel de développement de l'activité de toilettage canin allégué, et il résulte notamment de l'avis d'imposition 2009 qu'elle a, après sa consolidation, exercé en 2009 une activité salariée dont les revenus cumulés avec ceux de sa pension d'invalidité excédaient ceux perçus en 2005 au titre de son activité indépendante ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...aurait subi, après sa consolidation, une perte de revenus futurs ou une incidence professionnelle négative ;

Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :

6. Considérant que Mme A...demande à être indemnisée des frais de déplacement effectués entre son domicile et l'hôpital en raison de la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Dijon ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., pendant la période comprise entre le 30 octobre 2006 et le 3 mai 2008, date de consolidation, a dû se déplacer pour se rendre au centre hospitalier de Dijon dans le cadre d'hospitalisations ou d'examens ou de contrôles imputables à la faute commise par l'hôpital ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les déplacements réalisés au centre hospitalier après sa consolidation soient la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'hôpital ; que Mme A...justifie de ses frais de transport entre son domicile et l'hôpital (aller-retour) entre le 30 octobre 2006 et le 3 mai 2008 pour un montant de 497,28 euros qui doit être mis à la charge du centre hospitalier ;

7. Considérant que Mme A...demande le remboursement de ses frais de transport pour se rendre aux deux réunions d'expertises organisées par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne ; que Mme A...justifie de ses frais de transport pour se rendre à ces deux réunions utiles à la solution du litige, pour un montant de 497,28 euros qui doit également être mis à la charge du centre hospitalier ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

8. Considérant qu'il résulte notamment des rapports de l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne, que Mme A...a subi, en conséquence de la faute du centre hospitalier universitaire, une période d'incapacité temporaire totale entre le 2 novembre et le 6 décembre 2007, ainsi que du 10 janvier au 19 février 2007, du 18 au 30 juin 2007, et du 23 septembre au 11 octobre 2007, et une période d'incapacité temporaire partielle de 30 % du 20 février au 18 juin 2007, de 25 % du 30 juin au 23 septembre 2007, de 50 % du 11 octobre au 18 novembre 2007 et de 20 % du 18 novembre 2007 au 3 mars 2008, date de consolidation ; que depuis cette date, Mme A...reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % constitué par des séquelles pariétales et parenchymateuses hépatiques ; que, par ailleurs, si la requérante a interrompu ses activités sportives, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait, après sa consolidation et en raison de la faute commise par l'hôpital, dans l'impossibilité d'exercer ces activités ; qu'en conséquence, et eu égard à son âge, de 34 ans à la date de sa consolidation, le Tribunal a fait une juste appréciation, d'une part, de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence avant consolidation en l'évaluant à une somme de 2 600 euros et, d'autre part, du déficit fonctionnel permanent imputable à la faute de l'hôpital en le fixant à un montant de 11 920 euros ;

9. Considérant que Mme A...a enduré des douleurs évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'elle a subi un préjudice esthétique permanent de 3 sur la même échelle ; que le Tribunal a fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudices en les évaluant respectivement à 7 800 euros pour les souffrances endurées et à 3 800 euros pour le préjudice esthétique subi ;

10. Considérant qu'enfin, il résulte du rapport d'expertise qu'il n'existe pas de préjudice sexuel actuel ;

Sur le préjudice moral des enfants mineurs :

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'hôpital dans ses conclusions incidentes, les trois enfants mineurs D...A..., âgés en 2007 de 9 ans, 7 ans et 6 ans, ont subi un préjudice moral résultant de l'incapacité temporaire totale prolongée dont leur mère a été affectée ainsi que des séquelles que celle-ci a conservées à la suite des multiples interventions dont elle a fait l'objet ; que le Tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l'évaluant, pour chacun des enfants, à un montant de 1 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander que la somme que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Dijon à lui verser soit portée de 29 120 euros à 30 114,56 euros ; que les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à ce que cette indemnité soit réduite doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros acquittée par MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Dijon a été condamné à verser à Mme A...par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2012 est portée à 30 114,56 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros acquittée par Mme A... est mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Dijon versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions incidentes du centre hospitalier régional universitaire de Dijon sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au régime social des indépendants de Bourgogne et au centre hospitalier régional universitaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. Segado etC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

Le rapporteur,

J. SegadoLe président,

Ph. Seillet

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

''

''

''

''

8

N° 12LY03064

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03064
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BRULTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;12ly03064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award