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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01905


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 19 juillet 2013 et régularisée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1206388 du 29 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulati

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 19 juillet 2013 et régularisée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1206388 du 29 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2012, refusant de l'admettre au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au motif qu'il ne le détenait pas et qu'il ne justifiait pas avoir effectué des démarches tendant à l'obtenir ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui ont omis de statuer sur la totalité de ce moyen, ont estimé que les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas été méconnues, dès lors que la décision en litige révèle un changement d'appréciation alors que son état de santé qui n'a pas évolué avait justifié des autorisations provisoires de séjour, qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que ses troubles sont liés aux évènements traumatiques qu'il y a subis ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui ont omis de statuer sur la totalité de ce moyen, ont jugé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa situation personnelle ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité de ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui informe le Tribunal qu'il a décidé de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) en date du 7 mai 2013 et a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéeen, né en 1980, déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2010 ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 14 octobre 2010, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2012 ; qu'entre le 20 octobre 2010 et le 19 avril 2012, il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade du 20 octobre 2010 au 19 avril 2012 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 2 avril 2012 ; que, par décision du 9 juillet 2012, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'autorité administrative ayant délivré, le 13 décembre 2012, une autorisation provisoire de séjour, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir décidé par le jugement du 29 mars 2013 attaqué, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour ; que M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a, par son article 2, rejeté le surplus de ses demandes ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que le préfet a mentionné dans son arrêté litigieux du 9 juillet 2012, que l'avis médical rendu le 16 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé précise que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; que si le requérant fait valoir qu'il appartenait au préfet de produire ledit avis, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de le communiquer de lui-même à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

4. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de l'Isère aurait eu " un revirement d'appréciation " sur son état de santé, ne peut avoir en soi aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques dont la prise en charge est quasiment inexistante en Guinée ; qu'il se réfère au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 14 octobre 2010 qui fait état de difficultés générales dans le domaine de l'accès aux soins psychiatriques, et aux certificats médicaux déjà produits en première instance ; que toutefois, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence, dans son pays d'origine, du traitement qui lui serait nécessaire et n'établit pas qu'il n'y aurait pas personnellement accès ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve que les traumatismes qu'il aurait personnellement subis en Guinée seraient à l'origine de ses troubles et qu'ils compromettraient gravement son traitement ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel les premiers juges n'ont pas omis de statuer, doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est suivi médicalement et qu'il convient de prendre en considération sa bonne insertion en France, il n'établit pas y disposer de liens familiaux ; qu'ainsi, et eu égard à la durée de son séjour en France, le moyen, sur lequel les premiers juges n'ont pas omis de statuer, tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère méconnaîtrait les stipulations précitées ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre.

Mme Courret, président-assesseur.

M. Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

C. CourretLe président,

J. P. Martin

Le greffier,

B. Nier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01905

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01905
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01905 ?
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