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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01545


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300499 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer u

n titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300499 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder dans le même délai à un réexamen de sa situation, en application de l'article L. 911-2 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; même s'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du CESEDA, compte tenu de sa situation particulière, le préfet devait lui délivrer un titre de séjour au regard des garanties d'intégration qu'il présente au sein de la société française et en l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

- en ce qui concerne la décision d'éloignement :

- il est recevable et bien fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour initial à l'encontre de cette décision ;

- la décision est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et d'erreur manifeste d'appréciation, étant totalement intégré en France et y poursuivant avec succès son projet professionnel ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, elle doit comporter l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent ; cette décision ne comporte aucune motivation relative à l'absence de risques encourus en cas de retour ; il n'est pas permis d'identifier les pays visés par la décision ;

- la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il justifie encourir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activité passée de son père ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant ne justifie pas de garanties d'intégration au sein de la société française en raison de ses nombreuses absences lors de sa scolarité, que son séjour en France est récent, qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ;

- ne pouvant bénéficier d'aucun titre de séjour, il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, décision qui ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;

- cette décision ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 4 juillet 2013, rectifiée par la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité afghane, relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant afghan entré irrégulièrement en France le 13 septembre 2009 alors qu'il était âgé de dix-sept ans, a été pris en charge au titre de l'assistance éducative et confié, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or ; qu'il a bénéficié d'un contrat d'aide au jeune majeur jusqu'à l'âge de vingt et un ans, soit jusqu'au 31 juillet 2012 ; qu'il a été scolarisé au titre de l'année scolaire 2011-2012 en première année de formation professionnelle du certificat d'aptitude professionnelle " maintenance de bâtiments de collectivités " ; que, l'intéressé se prévaut de sa parfaite intégration en France, au motif qu'il maîtrise la langue française et a suivi une formation professionnelle, et qu'il est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où il se retrouverait isolé et sans attaches familiales ; que toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit, par les pièces versées au dossier, ni les menaces pesant personnellement et actuellement sur lui dans son pays d'origine, ni son état d'isolement dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère et où il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 17 ans ; que, d'ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile a relevé le caractère vague et peu crédible de ses déclarations qui ne permettent de déterminer ni sa région d'origine, ni la situation concernant les membres de sa famille, ni les risques auxquels il prétend être exposé ; que si le requérant produit des témoignages de tiers sur ses qualités humaines et des attestations de formation en langue française et en certificat d'aptitude professionnelle (CAP), ces seuls éléments ne caractérisent pas l'existence en France de liens privés et familiaux suffisamment intenses et stables ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M.A..., la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés, d'une part de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et, d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible ; que le préfet n'était pas tenu à une motivation spécifique des raisons pour lesquelles il avait estimé que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. A...soutient que sa vie serait menacée en Afghanistan, dès lors qu'il y serait recherché en raison des activités de son père, il ne produit, comme il a été précisé au point 3, aucun élément de nature à établir le caractère personnel et actuel des risques pesant sur lui en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a violé ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

C. CourretLe président,

J. P. Martin

Le greffier,

B. Nier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01545
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01545 ?
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