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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01197


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner une expertise avant dire-droit afin d'établir l'effectivité de l'accès aux soins au Maroc pour traiter la maladie périodique dont il souffre ;

2°) d'annuler le jugement n° 1300470 du 15 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un d

élai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner une expertise avant dire-droit afin d'établir l'effectivité de l'accès aux soins au Maroc pour traiter la maladie périodique dont il souffre ;

2°) d'annuler le jugement n° 1300470 du 15 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, celui-ci renonçant dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ;

Le requérant soutient :

- que le magistrat délégué, juge de première instance, a entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché le refus de titre de séjour ;

- qu'il a entaché son ordonnance d'erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant le refus de titre de séjour suffisamment motivé ;

- qu'il a entaché son ordonnance d'erreur de droit en estimant :

- que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;

- que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est conforme à l'arrêté en interministériel du 8 juillet 1999, lequel a été abrogé par l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- que le préfet de s'est pas cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, ni entaché son refus de titre de séjour d'une incompétence négative ;

- qu'il ne démontrait pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie au Maroc, au regard du coût élevé de son traitement, de sa situation financière et familiale, des conditions d'accès aux soins au Maroc comme en atteste le rapport de l'ambassade de France au Maroc ;

- que l'obligation de quitter le territoire français ne violait ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 6 juin 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Drôme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu l'Arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Terrade, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 8 janvier 1987, a sollicité le 5 juin 2012, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 6 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 25 janvier 2013, le préfet de Saône et Loire, après avoir consulté le médecin de l'agence régionale de santé, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité aux motifs que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait au Maroc, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le préfet a assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par une requête enregistrée le 28 février 2013, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces décisions ; que, par arrêté préfectoral du 22 mars 2013, l'intéressé a été assigné à résidence chez son frère par le préfet de Saône et Loire ; que, saisi en application des dispositions combinées des articles R. 776-17 et R. 776-21 du code de justice administrative, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Dijon a, par ordonnance du 15 avril 2013, rejeté les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par la présente requête, M. A...relève appel de cette ordonnance dont il demande l'annulation, et, en tant que de besoin, avant dire-droit, d'ordonner une expertise judiciaire afin d'établir l'effectivité de l'accès aux soins appropriés au traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Dijon a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête de M. A...; qu'en particulier, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour dont il excipait de l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir que le premier juge aurait inexactement qualifié les faits et dénaturer les pièces du dossier en ce qui concerne la motivation du refus de titre de séjour, et aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affectent pas sa régularité ;

Sur la légalité des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté préfectoral litigieux, que celui-ci vise les textes applicables, dont l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus précisément les articles dont il a été fait application, qu'il rappelle la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel le préfet s'est notamment fondé pour en déduire que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il indique, en outre, que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application des textes susmentionnés et, ajoute qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, aucune considération exceptionnelle ou humanitaire ne justifie qu'il y soit dérogé ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, et contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit son refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. /Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

7. Considérant que le requérant fait valoir, en produisant plusieurs certificats médicaux qu'il est atteint d'une pathologie invalidante et que son état de santé nécessite une surveillance médicale et un traitement des crises et manifestations douloureuses qui l'accompagnent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 août 2013, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que les documents produits par l'intéressé, consistant notamment en un devis pharmaceutique établi au Maroc et un rapport de l'ambassade de France au Maroc au demeurant postérieur au refus de titre de séjour litigieux, qui ne font pas état de l'absence de traitement ou de surveillance médicale dans son pays d'origine, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence, dans son pays d'origine, de traitements médicaux et de structures médicales adaptés à la prise en charge de sa pathologie ; que l'intéressé ne peut utilement faire valoir, qu'eu égard au coût du traitement et à sa situation personnelle, financière et familiale, il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif aux soins ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit une expertise aux fins d'établir son accès effectif aux soins médicaux que nécessite sa pathologie, le préfet de Saône et Loire a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, la circonstance que le premier juge a mentionné, par erreur, que l'avis émis le 28 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé était conforme à l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades lequel a été abrogé par l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qui le remplace, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 précité en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour attaqué, dès lors que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé est conforme aux prescriptions de l'arrêté alors en vigueur ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de code, l'autorité compétente, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., pouvait se fonder sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône et Loire se serait cru tenu, du seul fait de cet avis défavorable, de refuser au requérant le renouvellement du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui . " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant, et qu'entré en France à l'âge de vingt-trois ans, il n'établit pas être isolé au Maroc où demeure son père ; que la seule présence en France de son frère ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre ce que le premier juge a écarté l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il existe au Maroc un traitement approprié au traitement de la pathologie dont M. A...est atteint ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français le préfet de Saône et Loire aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ensemble la décision fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

E. Terrade

Le président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01197

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01197
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01197 ?
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