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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01136


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Serrurerie Générale Bonnette dont le siège social est 4 rue René Camphin à Fontaine (38600), par Me A...;

La société Serrurerie générale Bonnette demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900183 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clo

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Serrurerie Générale Bonnette dont le siège social est 4 rue René Camphin à Fontaine (38600), par Me A...;

La société Serrurerie générale Bonnette demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900183 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Serrurerie générale Bonnette soutient que :

- en jugeant que la direction des services fiscaux de l'Isère pouvait reconstituer les recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en se bornant à examiner les crédits constatés sur les comptes bancaires sans examiner la manière dont les recettes étaient comptabilisées par l'entreprise dans la comptabilité probante qu'elle présentait, le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ;

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement ;

- la méthode de reconstitution suivie par le service est radicalement viciée dans son principe dès lors que la société n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses encaissements ;

- en dépit des corrections apportées par le service, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est moins précise que celle qui résulte de la comptabilité, laquelle retrace au quotidien le détail de chacune des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ;

- la comptabilité présentée apporte la preuve du montant du chiffre d'affaires à retenir au titre des périodes considérées pour les besoins des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les sociétés ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due pour l'exercice 2003 n'est pas justifié dès lors que l'examen de la comptabilité démontre que la société a réglé, au cours de cet exercice, un montant de taxe supérieur de 5 541 euros à celui qui était réellement dû ;

- la société demande le bénéfice de la compensation entre les rappels maintenus à sa charge au titre de 2003 et le montant de la taxe trop payée au titre de l'exercice 2003 tel qu'il ressort de l'étude de la variation du poste TVA due entre le début et la fin de la période correspondant à l'exercice clos en 2003, soit un montant de 5 541 euros à déduire du rappel de 7 039 euros ;

- l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rappels afférents à la période 2004-2005 ;

- la reconstitution des recettes mise en oeuvre dans la proposition de rectification du 30 avril 2001 ne tient pas compte des différentes opérations signalées dans la comptabilité et notamment ni des avances CEPME, ni des opérations de cession de créances " loi Dailly ", ni des remboursements d'assurances, ni des intérêts bancaires, ni de l'apprentissage, ni des remboursements fournisseurs, ni du remboursement de la taxe professionnelle, ni des subventions apprentis, ni des remboursements de frais de formation ;

- sur les rappels afférents à la période du 1er octobre 2005 au 31 août 2006, la reconstitution opérée par la vérificatrice ne permet pas d'apporter la preuve de la réalité de l'insuffisance alléguée ;

- les avis de mise en recouvrement n° 0715360, 0715400 et 0715380 sont irréguliers dès lors qu'ils ne font pas référence, en application de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, au dernier document adressé au contribuable le 19 novembre 2007 l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'interlocution à laquelle se réfère la requérante pour soulever l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ne concerne que le rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2004 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2005 ;

- les conséquences financières résultent bien des lettres n° 3926 du 19 juillet 2007 et du 19 mars 2007 dont il est fait référence sur l'avis de mise en recouvrement, l'absence de référence au courrier du 19 novembre 2007 l'informant à la baisse des conséquences financières des redressements n'étant pas un vice susceptible d'affecter la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;

- les rectifications et rappels maintenus au titre des minorations de chiffre d'affaires, pour l'exercice clos le 30 septembre 2003 et pour la période du 1er octobre 2004 au 30 août 2006, sont conformes aux montants expressément acceptés par la société ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003 s'élèvent aux montants de 5 606 euros au titre de la TVA collectée et 1 433 euros au titre de la TVA déductible acceptés par la société ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 août 2006 s'élevant à la somme de 20 794 euros ont été acceptés par la société ;

- la société réalisant uniquement des prestations de services et n'ayant pas opté pour les débits, elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses encaissements ;

- la méthode consistant à effectuer un rapprochement entre le chiffre d'affaires encaissé résultant de l'examen des crédits des comptes bancaires et le chiffre d'affaires déclaré porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas sommaire ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l'exercice clos en 2003 ne peuvent qu'être maintenus dès lors que le solde de taxe sur la valeur ajoutée à la fin de l'exercice correspond à la taxe non exigible, à savoir celle afférente aux prestations de services non encore encaissées ;

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux exercices clos en 2004 et 2005, la vérificatrice a partiellement admis les arguments de la société ;

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'exercice clos en 2006, la requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne développe aucun argument circonstancié à l'appui de sa contestation ;

- les rectifications opérées sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés sont conformes aux montants expressément acceptés par la société qui ne développe aucun argument à l'appui de sa contestation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la société Serrurerie générale Bonnette qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

La société Serrurerie générale Bonnette soutient, en outre, que :

- c'est faussement que le directeur soutient que la société aurait méconnu l'engagement qu'elle aurait pris de renoncer au contentieux si les pénalités de 40% étaient abandonnées, dès lors qu'en réalité, ces pénalités n'ont pas été totalement remises ainsi que la société le demandait ;

- contrairement à ce qu'énonce le directeur des services fiscaux, le service n'a pas tenu compte ni même examiné le chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité mais s'est borné à estimer le chiffre d'affaires imposable en totalisant les crédits bancaires sans faire référence à l'enregistrement comptable des opérations ;

- alors même que la société ne réalisait que des prestations de service, elle ne saurait être jugée redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses encaissements ;

- le directeur des services fiscaux ne conteste pas que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé la comptabilité de la société régulièrement probante et il appartient, par suite, à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Samson, conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Serrurerie générale Bonnette a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de menuiserie métallique, charpente métallique, tôlerie, chaudronnerie et fermetures à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2006, portant sur les discordances relevées entre les montants des encaissements apparaissant sur les comptes bancaires de la société et ceux ressortant des déclarations de chiffre d'affaires souscrites par cette dernière, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution audit impôt au titre des exercices 2003 à 2005 notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; que la société Serrurerie générale Bonnette relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux, la société Serrurerie générale Bonnette a fait valoir que les avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2007 portant sur les créances référencées n° 0715360, 0715400 et 0715380 étaient irréguliers au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales et notamment ne comportaient pas la référence au document qui lui avait été adressé le 19 novembre 2007 l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement est irrégulier sur ce point et doit donc être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble par la société requérante à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et suppléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement sous les n° 0715360, 0715400 et 0715380 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de sa requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;

4. Considérant que si la société Serrurerie générale Bonnette soutient que les avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2007 ont été émis en méconnaissance de ces dispositions en tant que les créances n°0715400, 0715380 et 0715360 ne renvoient pas à la lettre du 19 novembre 2007 par laquelle l'administration a admis, à la suite du recours hiérarchique exercé par la société, de réduire le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 à la suite de la prise en compte d'une facture émise par le parc national des écrins pour un montant de 5 984,13 euros ainsi que les suppléments d'impôt sur les sociétés et contribution à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2004 compte tenu de la prise en compte d'une facture émise par la société Actis pour un montant de 9015 euros, il résulte de l'instruction que les montants mis en recouvrement par ces avis correspondent à ceux mentionnés dans le document récapitulant les droits et pénalités exigibles annexé à la lettre du 19 novembre 2007 ; que le ministre soutient, sans être contredit, que la société requérante a été destinataire de ladite lettre ; que par suite, ayant été régulièrement informée des conséquences des redressements en résultant, elle n'a été privée d'aucune des garanties de procédure dont elle était en droit de bénéficier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement portant les créances n° 0715400, 0715380 et 0715360 doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

5. Considérant que l'article L.192 du livre des procédures fiscales dispose : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ... " ;

6. Considérant que l'examen de la comptabilité de la société Serrurerie générale Bonnette a révélé que sept comptes clients présentaient un solde créditeur à la clôture des exercices vérifiés, que trois comptes fournisseurs présentaient un solde débiteur, que six écritures injustifiées apparaissaient dans le journal des opérations diverses et que diverses écritures figurant en compte d'attente n'avaient pu être justifiées ; que, pour autant, l'irrégularité de cette comptabilité ne suffisait pas à la priver de valeur probante ; que d'ailleurs, l'administration ne conteste plus en appel le caractère probant de la comptabilité de la société requérante ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...). " ; que lorsque le contribuable n'est pas en situation d'imposition d'office et qu'il peut se prévaloir d'une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse normalement sur l'administration, sauf lorsque le contribuable a donné son accord à la rectification ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai légal ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou " option du redevable " d'après les débits. (...) " ; que si la requérante soutient que le service a ignoré les règles d'exigibilité posées par dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, elle ne justifie pas, ainsi qu'elle le soutient, avoir exercé une double activité de prestations de service et de ventes de matériel ni avoir opté pour l'exigibilité de la taxe d'après les débits ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'ensemble des prestations offertes par la société comme des prestations de services dont la taxe sur la valeur ajoutée collectée est exigible lors des encaissements ;

9. Considérant que si la société Serrurerie générale Bonnette soutient que, pour reconstituer son chiffre d'affaires, le service a utilisé une méthode moins précise que l'examen des opérations décrites par la comptabilité, il résulte de l'instruction que le vérificateur a comparé le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressée avec les crédits bancaires figurant sur les comptes utilisés par la société ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait comptabilisé à tort des créances Dailly et les avances garanties par le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis le bien-fondé de cette critique en réduisant en cours de procédure les redressements à due concurrence ; que pour le surplus, la société Serrurerie générale Bonnette n'apporte aucun élément probant de nature à justifier les discordances à l'origine des droits rappelés portant sur la minoration de son chiffre d'affaires, alors, au demeurant, qu'elle a accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et du 1er octobre 2005 au 31 août 2006 et qu'elle a accepté ceux qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 à hauteur des sommes respectives de 16 727 euros et 2 592 euros ;

10. Considérant que si la société requérante demande que soit effectuée la compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie et qu'elle a accepté au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle affirme avoir versé au titre de la même période, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier avoir réglé au titre de ladite période, un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui était réellement dû ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Serrurerie générale Bonnette tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900183 du 24 avril 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Serrurerie générale Bonnette a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 août 2006 et les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

Article 2 : La demande de la société Serrurerie générale Bonnette tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution audit impôt au titre des exercices 2003 à 2005 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serrurerie générale Bonnette et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

D. SamsonLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01136

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01136
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01136 ?
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