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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00487


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me D...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204711 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me D...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204711 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

- la décision du 16 mai 2012 du préfet de Rhône est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de M.B... ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée et aucune mention n'est faite de l'examen personnel porté par le préfet sur sa situation ;

- compte-tenu de sa situation familiale, un délai supérieur à trente jours aurait pu lui être accordé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 10 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que les éléments produits par l'intéressé ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité de sa relation avec Mme C...et sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ;

- elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la circonstance que la concubine de M. C...soit d'une nationalité distincte de la sienne étant sans incidence sur la légalité de la décision ;

- par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte-tenu des éléments du dossier, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour contester la décision fixant le pays de renvoi ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- en l'absence d'élément nouveau apporté par le requérant, le moyen tiré du défaut d'examen personnel par le préfet doit être écarté ;

Vu l'ordonnance du 28 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 août 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décisions du 16 mai 2012, le préfet du Rhône a obligé M.B..., de nationalité ghanéenne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cette décision et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité ghanéenne, ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement du 16 mai 2012 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B... fait valoir qu'entré en France en 2010, il entretient une relation affective avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant le 26 octobre 2011 ; que, toutefois, M. B...ne produit aucun document permettant de démontrer la communauté de vie avec sa compagne et n'établit pas concourir à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni de celui de sa compagne né d'une précédente union ; qu'il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger, alors même que les deux parents sont de nationalités différentes ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée en France de l'intéressé, à la durée de son séjour et aux effets de cette mesure, ladite décision n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, M. B...n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni de celui de sa compagne, ni même avoir des relations effectives avec eux ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

10. Considérant que si M. B...soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont il disposait pour quitter volontairement le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français assortie de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est motivée en droit par les visas du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-4 dudit code ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par les mentions, d'une part, que M. B...ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, d'autre part, qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, il n'a pas paru justifié de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

12. Considérant que si M. B...fait valoir qu'en raison de sa situation familiale, il aurait dû se voir accorder un délai supérieur à un mois pour quitter le territoire national, le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la prolongation d'un tel délai ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

14. Considérant que la décision du 16 mai 2012 du préfet du Rhône, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour au Ghana est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

D. SamsonLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY00487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00487
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00487 ?
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