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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00043


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102450 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 106 677,82 euros en réparation du préjudice causé par la décision de licenciement du 2 août 2004 ainsi qu'au titre de diverses indemnités lui restant dues ;

2°) de condamner La Poste à lui verser ladite somme de 106 677,82 euros ainsi qu'une somme de 90 5

87 euros au titre de divers indemnités lui restant dues ;

Elle soutient que :

- L...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102450 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 106 677,82 euros en réparation du préjudice causé par la décision de licenciement du 2 août 2004 ainsi qu'au titre de diverses indemnités lui restant dues ;

2°) de condamner La Poste à lui verser ladite somme de 106 677,82 euros ainsi qu'une somme de 90 587 euros au titre de divers indemnités lui restant dues ;

Elle soutient que :

- La Poste n'a pas respecté son obligation de reclassement ; l'établissement n'a pas tout mis en oeuvre pour la replacer dans un emploi équivalent ou dans la même catégorie ; les postes de guichetière lui ont été proposées alors qu'elle avait la qualité de gérante d'agence postale ce qui nécessite une grande polyvalence et implique une grande responsabilité, le salaire qui lui était proposé était sans commune mesure avec celui qu'elle percevait ; des créations d'emplois ont été réalisées sans qu'elle en ait été avisée, deux autres agents ont bénéficié d'un meilleur reclassement ; la rupture ne lui est donc pas imputable ;

- La Poste a commis un détournement de pouvoir et des fautes dans la gestion de sa carrière ; la suppression de son emploi de gérante de l'agence postale devait être regardée comme constituant en fait un licenciement ; La Poste a adressé aux gérants d'agence postale un courrier leur indiquant qu'ils dépendaient de la convention commune de droit privé de 1991 ce qui les a privés de certains droits ;

- la nécessité pour l'intérêt général de transformer son agence postale en un point poste n'est pas justifiée ; elle a été décidée pour répondre à des exigences économiques et à la volonté de développer le secteur marchand ; la lettre de licenciement ne fait référence à aucune difficulté économique ; que son agence n'en a d'ailleurs connu aucune ;

- la décision de licenciement n'est pas motivée en contradiction avec les termes de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- son licenciement est illégal, elle est fondée à être indemnisée des préjudices liés à la faute commise par le directeur de l'établissement en prononçant son licenciement ; il lui a été impossible de retrouver un emploi équivalent ; ses problèmes de santé sont inhérents à la rupture de sa relation de travail dont elle n'a pu se remettre ni professionnellement ni psychologiquement ; elle s'est trouvée en difficulté financière ; elle ne bénéficiera pas d'une retraite à taux plein faute de cotisations pendant six ans, ayant été sans revenu pendant quatre ans ;

- elle a le droit d'obtenir d'autres indemnités au motif que La Poste l'a considérée comme un agent de droit privé tout en refusant d'accomplir les obligations liées à ce statut, soit une indemnité de complément biannuel prévue par la convention commune et des compléments de salaires non perçus prévus par des négociations salariales du 10 juillet 2001 ; elle devait bénéficier de prestations gratuites prévues par la convention commune et une circulaire du 4 novembre 1982, le règlement de trois jours exceptionnels de congés payés au titre de l'année 2004, des indemnités de congés maladie du 17 novembre au 7 décembre 2003 en contravention avec la circulaire du 22 mai 2001, une indemnité de 111 euros au titre de l'année 2004 et le remboursement des cotisations versées à une caisse complémentaire alors qu'elle n'a pas eu accès à une mutuelle prévue par une convention du 9 décembre 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2013 à MeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour La Poste qui conclut :

1°) à la confirmation du jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté la requête de MmeA... ;

2°) au rejet des conclusions présentées par Mme A...en appel tendant à la condamnation de La Poste ;

3°) à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 20 045,57 euros indûment versés, outre intérêts de droit à compter de sa demande ;

4°) à la condamnation de Mme A...à lui verser cette somme, outre intérêts de droit à compter de sa demande ;

5°) à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- certaines conclusions sont irrecevables ; la requérante ne peut demander de rechercher la responsabilité de La Poste pour des prétendues fautes commises en la considérant comme un agent de droit privé alors que dans ses deux demandes préalables d'indemnisation, elle n'a sollicité que les conséquences dommageables de son licenciement illégal ce qui est un fait générateur distinct ;

- la requérante n'a pas été licenciée ; elle était un agent contractuel de La Poste qui relevait des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée dont le terme correspondait à la disparition de l'agence ; il s'agit d'un non renouvellement de contrat à durée déterminée et non d'un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée ;

- même s'il s'agit d'une rupture en cours d'exécution d'un contrat à durée indéterminée, la cessation de fonction est imputable à la requérante qui a refusé les propositions permettant la poursuite de la relation contractuelle ;

- elle n'établit pas la prétendue absence de caractère équivalent des emplois de guichetier qui lui ont été proposés avec celui de gérante d'agence postale, les fonctions de guichetier impliquant d'effectuer des opérations postales et comptables ; la prétendue différence significative de rémunération n'est pas établie, elle ne peut prendre en compte le complément de rémunération versée par la commune ;

- la Poste n'a pas méconnu son obligation de reclassement ; aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose de mettre en oeuvre une procédure de reclassement à l'égard d'un agent contractuel de droit public ; la requérante a opposé un refus aux deux propositions qui lui ont été faites ;

- le détournement de pouvoir n'est pas démontré ; la requérante ne justifie pas que les comportements de La Poste auraient des conséquences sur la cessation des fonctions ;

- elle n'est pas recevable à soulever l'exception d'illégalité de la décision de supprimer son agence postale s'agissant d'une mesure d'organisation du service ; cette suppression est fondée sur l'intérêt général ;

-le courrier du 2 août 2004 qui n'est pas constitutif d'un licenciement n'avait pas à être motivé ; en tout état de cause, ce courrier qui précise les raisons de son prononcé est suffisamment motivé ;

- la requérante n'établit pas avoir subi un préjudice direct et certain ; elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; n'étant pas licenciée, elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement et de préavis ; elle n'apporte pas de justificatifs sur les sommes qui seraient dues par la commune de Chalon-sur-Saône ; elle n'établit pas avoir droit à une indemnité de complément biannuel, à des compléments de salaires non perçus, à des prestations gratuites, à des indemnités de congés payés qui lui ont déjà été accordées, à des indemnités de congés maladie, à une indemnité de 111 euros, à des remboursement des cotisations de la mutuelle ;

- la Poste est fondée à solliciter la condamnation de la requérante à lui verser des sommes indûment versées correspondant à une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et des compléments d'indemnités suite à des congés maladie durant l'année 2003 ;

- en cas de condamnation, les sommes précédentes déjà versées devront être préalablement déduites ; certaines des sommes réclamées devraient être regardées comme soumises à prescription quinquennale faute pour l'intéressée de justifier d'interruption à leur égard ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour MmeA... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'ensemble de ses conclusions sont recevables ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'exercice sont justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les,conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ,

- et les observations de Me D...pour Mme A...et de Me B...pour la Poste ;

1.- Considérant que MmeA..., recrutée par la Poste en qualité d'auxiliaire de bureau, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 ; qu'à compter du 4 novembre 1991, elle a occupé un emploi de gérante d'agence postale ; que par un arrêté du 7 février 1992, le maire de la commune de Chalon-sur-Saône l'a nommée gérante auxiliaire de l'agence postale de la Colombière à compter du 4 novembre 1991 et qu'à ce titre elle percevra une indemnité mensuelle ; que par un courrier du 18 mai 2004, La Poste l'a informée de la fermeture définitive de son agence postale à compter du 29 mai 2004 ; qu'à la suite de la suppression de son emploi, La Poste lui a fait deux propositions de reclassement de poste de guichetier de niveau ACC21 à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'un le 10 juin 2004 sur l'entité Chalon-sur-Saône république EAR grand public à compter du 1er juin 2004, et suite à son refus, à compter du 1er juillet 2004 sur l'entité Verdun-sur-le-Doubs ; que par un courrier du 2 août 2004, La Poste, suite à la suppression du poste qu'elle occupait en tant que gérante d'agence postale et à la circonstance qu'elle a refusé deux propositions de reclassement, a décidé de procéder à son licenciement pour suppression de poste ; que Mme A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de son licenciement ; que La Poste, par des conclusions incidentes demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme A...à lui verser une somme de 20 045,57 euros qu'elle estime indûment versée, outre intérêts de droit à compter de sa demande ;

Sur les conclusions d'indemnisation à la suite de fautes commises dans la gestion de sa carrière :

2. Considérant que les demandes préalables du 7 juillet 2011 et du 8 juin 2012 adressées par Mme A...à La Poste ne faisaient pas apparaitre qu'elle entendait rechercher la responsabilité de La Poste en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière ; qu'ainsi, La Poste est fondée à opposer l'absence de réclamation préalable aux conclusions susmentionnées qui, par suite, sont irrecevables ;

Sur les conclusions d'indemnisation à la suite de la rupture de son contrat :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme A...a la qualité d'agent de droit public ; qu'elle a été titulaire d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 décembre 1989 à effet du 1er janvier 1990 ; que, par suite, La Poste ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait été titulaire que d'un contrat à durée déterminée dont l'objet était d'assurer la gérance de l'agence postale de la Colombière à Chalon-sur-Saône qui aurait pris fin par sa suppression ; que la circonstance que la requérante ait refusé les propositions de reclassement n'a pas eu pour effet de lui rendre imputable la cessation de ses fonctions ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du 2 août 2004 doit être regardée comme prononçant le licenciement de MmeA... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...fait valoir que la fermeture de son agence postale de La Colombière, qui aurait suscité l'opposition des habitants du quartier, et alors que seulement deux agences auraient été supprimées dans la région, n'a pas été décidée dans un but d'intérêt général, mais pour un motif d'intérêt économique qui n'est pas avéré ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 25 mai 2004 du directeur de La Poste de Saône-et-Loire, que cette suppression a été décidée à la suite de la prise en compte et de l'analyse de l'activité de cette agence considérée comme inadaptée dans son offre de service ; que si la requérante fait valoir que son agence était classée première agence postale de Saône-et-Loire en 1990 et 1991 et qu'en 2000 son salaire indexé sur le chiffre d'affaires a été augmenté, elle n'apporte aucun élément de nature à établir, comme elle le prétend, que la situation économique de son agence aurait été performante dans les années précédant la décision de sa suppression ; qu'ainsi, le directeur de la Poste, en décidant de la suppression de son emploi à la suite de la fermeture de l'agence postale ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ;

6. Considérant qu'à la suite de la cessation de son emploi, et conformément à ses obligations, La Poste a proposé à Mme A...deux postes de reclassement, en qualité de guichetière ACC21 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas établi que l'emploi proposé n'était pas d'un niveau équivalent à celui de son contrat initial en qualité d'auxiliaire de bureau ; que contrairement aux affirmations de la requérante, il n'est pas établi que l'emploi de guichetière qui lui était proposé, lequel nécessite d'effectuer des opérations postales et bancaires, ne serait pas équivalent à ses précédentes fonctions qui si elles impliquaient une certaine polyvalence, ne comportaient aucune autre responsabilité ; que de même, si les nouvelles fonctions qui lui sont proposées entraînent une diminution de ses revenus, cette dernière est d'autant moins significative qu'il ne peut être tenu compte ni des indemnités liées aux fonctions exercées, ni du complément de rémunération qui lui était versé par la commune ; que, dès lors, La Poste qui a proposé des emplois équivalents qui ont été refusés par la requérante a satisfait à son obligation de reclassement ;

7. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, La Poste n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à la suite du licenciement de MmeA... ; que, par suite, ses conclusions à fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités restant dues :

9. Considérant que comme il a été indiqué au point 3, MmeA..., qui a le statut d'agent public, ne peut demander le versement d'indemnités de complément biannuel, de compléments de salaires non perçus ainsi que des prestations gratuites qui concernent les agents de droit privé ; qu'elle n'établit pas que La Poste devait lui verser une indemnité de 111 euros au titre de l'année 2004 ainsi que lui rembourser des cotisations à une caisse complémentaire alors qu'elle aurait dû bénéficier d'une mutuelle ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait droit à l'indemnisation de trois jours exceptionnels de congés payés au titre de l'année 2004 ainsi que d'indemnités de congés maladie du 27 novembre au 7 décembre 2003 alors, qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que La Poste lui a versé des indemnités de congés payés ainsi que de congés de maladie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la décision de licenciement ainsi qu'au titre de divers indemnités lui restant dues ;

Sur les conclusions incidentes de La Poste :

11. Considérant que même si le licenciement auquel la Poste a décidé de procéder est justifié, il n'est pas établi que la requérante ne devait pas percevoir l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis et un complément d'indemnités suite aux congés de maladie durant l'année 2003 qui lui ont été versés ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'intimée tendant à la condamnation de Mme A...à lui reverser lesdites sommes ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par La Poste, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions incidentes de La Poste sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 13LY00043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00043
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00043 ?
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