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26/11/2013 | FRANCE | N°12LY03111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 12LY03111


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A...B..., domicilié ...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203778 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de

destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A...B..., domicilié ...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203778 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale ; que la décision fixant le Congo Brazzaville comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur les moyens tirés de la commission d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2013, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et soutenant en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure du fait de la violation de son droit d'être entendu ;

Vu le mémoire en défense enregistré 29 mars 2013 présenté par le préfet du Rhône ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens et faisant valoir en outre que le moyen de procédure n'est pas fondé compte tenu de la longueur de la procédure et de ce que l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que l'étrangers qui s'est vu refusé le séjour est tenu de quitter le territoire ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2013, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ;

Vu la lettre adressée aux parties le 20 septembre 2013 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 21 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant que M. B...C...A..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 26 avril 2012, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur tardiveté du moyen tiré de la violation du droit d'être entendu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le délai d'appel contre le jugement statuant sur une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois et court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée ; que le jugement attaqué a été notifié le 6 octobre 2012 ; que le délai de recours, s'il a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2012 dans les conditions prévues par l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, a de nouveau couru à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et, au plus tard à compter du 20 décembre 2012, date d'enregistrement de la requête d'appel ; que, dans cette requête, M. B...n'articulait aucun moyen de légalité externe contre les décisions attaquées ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 28 mars 2013 que M. B...a soutenu que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure du fait de la violation de son droit d'être entendu ; qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande tardive qui doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui avait été articulé contre l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'écarter explicitement le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement ; qu'en revanche ils ont expressément statué sur ce même moyen également dirigé contre la décision fixant le pays de destination en exerçant sur ce point un entier contrôle ; que les premiers juges pouvaient dès lors régulièrement ne pas répondre au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce même point ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;(...) "

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, dans le cas où il n'a pas été statué sur une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le cas où l'état de santé de l'étranger n'a pas été porté à la connaissance du préfet, l'étranger invoquant les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 est le seul en mesure d'établir son état de santé, sa prise en charge médicale en France et la gravité des conséquences du défaut de ce traitement ; qu'en revanche, il appartient tant au préfet qu'à l'étranger de produire devant le juge tous éléments relatifs à l'existence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., aucun des trois certificats médicaux qu'il a produits en première instance et en appel ne prend parti ou n'établit l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge de son état de santé ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un traitement approprié au Congo, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, que la décision portant obligation pour M. B...de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que pour les motifs susindiqués le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M.B..., bien que soutenant avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement et encourir des risques en cas de retour au Congo Brazzaville, ne produit aucune pièce établissant de manière suffisamment probante la réalité de cette tentative d'empoisonnement et de ces risques ; qu'ainsi, les éléments produits par l'intéressé n'établissent pas la réalité et l'actualité desdits risques auxquels il se dit personnellement exposé en cas de retour au Congo Brazzaville ; qu'au surplus, à supposer que ces risques et cette tentative aient entrainé pour M. B...un stress post traumatique, ce dernier n'établit pas que le traitement nécessité par son état de santé n'existe pas dans le pays dont il a la nationalité ou que ce syndrome post-traumatique serait tel que qu'il ferait obstacle à son retour ; que, dans ces conditions, M.B..., dont les demandes d'asile ont été par ailleurs rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, et qui supporte la charge de la preuve en application de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit dès lors être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas davantage comme d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 12LY03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03111
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;12ly03111 ?
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