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21/11/2013 | FRANCE | N°13LY00788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13LY00788


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103707 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de lui reconna

tre le statut d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au pro...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103707 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de lui reconnaître le statut d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui ayant refusé l'admission au statut d'apatride est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de MmeA..., à verser à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé ;

Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les observations de Me Hassid, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...est entrée en France le 23 juillet 2002 ; que ses demandes d'asile ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, la requérante a sollicité, le 2 février 2010, la reconnaissance de la qualité d'apatride ; qu'à l'appui de cette demande, elle a déclaré être née le 1er janvier 1974 à Monrovia, capitale du Libéria, mais soutient toutefois être née au Nigéria, d'un père libérien et d'une mère nigériane ; que, pour établir le refus des autorités nigérianes et libériennes de la reconnaître comme ressortissante de l'un ou de l'autre des deux Etats, elle se borne à produire des copies des courriers des 8 juillet 2008, 7 novembre 2008 et 23 février 2009 adressés par elle, par l'intermédiaire de la Cimade, à l'ambassadeur du Libéria, par lesquels elle a sollicité l'établissement d'un acte de naissance et d'une " carte d'identité nationale nigérienne " puis, dans le dernier de ces courriers, d'une " carte d'identité libérienne ", ainsi qu'un unique courrier du 28 mai 2009, adressé à l'ambassadeur du Nigéria, par lequel elle sollicitait l'établissement d'un document prouvant son identité ; que, par ailleurs, elle n'établit pas, par la production d'un courrier de la Cimade qui en fait état, de ce que le consul du Libéria aurait déclaré lors d'un entretien téléphonique qu'elle n'était pas libérienne ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle allègue, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, avoir accompli, avant la décision attaquée en date du 14 décembre 2010, des démarches répétées et assidues tendant à ce que les autorités nigérianes ou libériennes la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes ; qu'elle ne démontre pas davantage s'être vue refuser la nationalité nigériane ou libérienne, ni même qu'elle ne pourrait obtenir, à supposer qu'elle ne la détient pas déjà, l'une ou l'autre de ces deux nationalités ; qu'il suit de là que Mme A...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée du 14 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride est entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, à supposer que doivent ainsi être requalifiées ses conclusions tendant à ce que lui soit reconnu le statut d'apatride, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que la demande présentée par le conseil de MmeA..., tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2013.

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N° 13LY00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00788
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-21;13ly00788 ?
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