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21/11/2013 | FRANCE | N°13LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13LY00572


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207300, du 5 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmen

tionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une c...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207300, du 5 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle n'est pas motivée en fait ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de Mme B...et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de celle-ci, à verser au profit de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, entrée en France le 7 décembre 2007, s'est vue délivrer un récépissé valant carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 17 octobre 2011 au 16 avril 2012 ; qu'elle a sollicité du préfet du Rhône le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis émis le 11 mai 2012, le médecin inspecteur de santé publique auprès de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, qu'en tout état de cause, un traitement approprié existait dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque avec son traitement ; que, si Mme B... fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques nécessitant des soins impossibles à mettre en oeuvre dans son pays d'origine où elle allègue avoir subi des événements traumatisants à l'origine de ses pathologies, ces allégations ne sont pas appuyées d'éléments suffisamment probants ; que, si elle produit des certificats médicaux des 6 septembre 2011, 16 et 19 novembre 2012 et 28 février 2013 rédigés par les docteurs Moussa et Balais, respectivement généraliste et psychiatre, ces certificats rédigés en des termes généraux, indiquant notamment, s'agissant du premier, que " un retour dans son pays d'origine ne pourra qu'être grave pour elle compte tenu de la difficulté en termes d'accès au niveau de traitement et de la prise en charge médico-psychologique " et, s'agissant du second, que " son expulsion hors du territoire français entraînera une interruption des soins car ceux-ci ne pourraient se mener selon les mêmes modalités dans son pays d'origine ", ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que le défaut de prise en charge de l'intéressée ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Rhône, qui a estimé que " après instruction et avis du médecin-inspecteur de l'Agence régionale de santé, Mme B...ne remplit plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", se soit estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du 22 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 octobre 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la directive susmentionnée du 16 décembre 2008, que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B...indique les décisions intervenues suite à sa demande d'asile et l'essentiel des éléments concernant son état de santé et les possibilités pour elle de bénéficier dans son pays d'origine des traitements appropriés à son état ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait ; que l'article L. 511-1- I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par ailleurs visé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 22 octobre 2012, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2012, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que la demande présentée par le conseil de MmeB..., tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le préfet du Rhône au profit de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2013.

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N° 13LY00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00572
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-21;13ly00572 ?
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