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21/11/2013 | FRANCE | N°10LY01322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 10LY01322


Vu la décision n° 329483, en date du 31 mai 2010, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 10LY01322, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 06LY01243 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2009, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 sous le n° 06LY01243, présentée pour la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, dont le siège est 9, place Charles de Gaulle à Vichy (03200), représentée par son

président ;

La Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier demande à...

Vu la décision n° 329483, en date du 31 mai 2010, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 10LY01322, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 06LY01243 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2009, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 sous le n° 06LY01243, présentée pour la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, dont le siège est 9, place Charles de Gaulle à Vichy (03200), représentée par son président ;

La Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401951 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 avril 2006, en ce qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la SARL SBM Architecture, de la SA Sobea Auvergne et de la commune de Vichy respectivement, à 7 348,63 euros, 12 996,97 euros et 12 996,97 euros et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Compagnie bourbonnaise de services et d'environnement (CBSE) à lui verser une somme de 12 247,73 euros en réparation des désordres ayant affecté le pôle universitaire et technologique de Vichy ;

2°) à titre principal et en cas d'évocation, de condamner, " conjointement et solidairement ", la SARL SBM Architecture, la SA Sobea Auvergne, la commune de Vichy et la SA CBSE à lui verser une somme de 64 984,84 euros en réparation desdits désordres ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'effet dévolutif, d'une part, de condamner " conjointement et solidairement " les mêmes sociétés et commune à lui verser une somme de 4 000 euros et, d'autre part, de porter les condamnations divises de la SA Sobea Auvergne et de la commune de Vichy à respectivement 14 012,97 euros et 18 289,82 euros et de condamner la SA CBSE à lui verser la somme de 12 247,73 euros ;

4°) en tout état de cause, de mettre les dépens à la charge " conjointe et solidaire " de la SARL SBM Architecture, de la SA Sobea Auvergne, de la commune de Vichy et de la SA CBSE ;

5°) de mettre à la charge " conjointe et solidaire " de la SARL SBM Architecture, de la SA Sobea Auvergne, de la commune de Vichy et de la SA CBSE le versement d'une somme de 6 000 euros ou de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon que les condamnations seront prononcées après évocation ou par la voie de l'effet dévolutif ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier ; qu'en effet, il n'est pas signé, ne mentionne pas la composition de la formation de jugement au moment du délibéré et dénature la portée de ses conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 24 septembre 2005 ;

- qu'en cas d'évocation, sa demande de condamnation " conjointe et solidaire " des défendeurs de première instance devra être accueillie ;

- que, par la voie de l'effet dévolutif, les condamnations prononcées en première instance devront être réformées ; que, si elle avait limité à 7 348,63 euros sa demande de condamnation divise de la SARL SBM Architecture, elle avait également sollicité en première instance la condamnation " conjointe et solidaire " des défendeurs à lui verser une somme de 4 000 euros correspondant à la rémunération des agents sollicités en urgence ; qu'au vu des conclusions de l'expert relativement à l'imputabilité des désordres, il convient de réduire la part de responsabilité de la SARL SBM Architecture et d'augmenter celles de la SA SOBEA Auvergne et de la commune de Vichy ; que la responsabilité de la SA CBSE devra également être retenue, dans la mesure où, en l'absence de production de la convention d'affermage, l'absence de prise en charge de la collecte et du traitement des eaux pluviales par cette société n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté pour la SA CBSE ;

La SA CBSE conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que le jugement attaqué, qui comporte toutes les mentions requises par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, est régulier ; que seule la minute doit être signée en application de l'article R. 741-7 du même code ;

- que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'était pas en charge de l'exploitation et de l'entretien des canalisations d'évacuation des eaux pluviales situées rue Lardy ; qu'en effet, le réseau incriminé, situé sur le domaine privé de la commune de Vichy, n'a pas été intégré au domaine affermé, la procédure prévue aux articles 25, 27 et 28 de la convention d'affermage, qui prévoit notamment que le fermier doit être invité lors de la réception des travaux de création de réseaux nouveaux, n'ayant pas été respectée ; qu'en outre, le réseau incriminé présentait des défauts de conception, ne pouvait être entretenu en raison de son caractère non visitable et a été obstrué par la laitance provenant de travaux de voirie réalisés par la seule commune de Vichy ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour la commune de Vichy, représentée par son maire ;

La commune de Vichy conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0401951 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 avril 2006, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier une somme de 12 996,97 euros en réparation des désordres ayant affecté le pôle universitaire et technologique de Vichy, et, d'autre part, de rejeter la demande de la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier dirigée contre elle ;

Elle fait valoir que le réseau d'assainissement est antérieur à la construction du pôle universitaire ; que les dommages sont imputables, d'une part, au maître d'oeuvre, responsable de la coordination des travaux de construction du pôle universitaire et, d'autre part, au fermier, chargé, en application des articles 60 et 61 du contrat d'affermage, de l'entretien des ouvrages de collecte des eaux usées et pluviales ; qu'à la date des sinistres, la compétence relative à la gestion des réseaux d'assainissement, y compris en ce qui concerne les eaux pluviales, avait été transférée à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ; qu'ainsi, sa responsabilité ne peut être recherchée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2007, présenté pour la SA CBSE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et précise que le sinistre résulte d'un dysfonctionnement observé au niveau des canalisations nouvellement créées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour la commune de Vichy, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le réseau d'assainissement fait partie intégrante de son domaine public, ne présente aucun défaut de conception et est visitable ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour la SNC SOBEA Auvergne ;

La SNC SOBEA Auvergne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401951 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 avril 2006, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier une somme de 12 996,97 euros en réparation des désordres ayant affecté le pôle universitaire et technologique de Vichy, et de rejeter la demande de la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier dirigée contre elle ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la demande de condamnation " solidaire " est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- que le jugement attaqué, dont seule la minute devait être signée, n'est pas irrégulier ;

- qu'elle n'a pas contribué à la survenance des dommages ; qu'en effet, ceux-ci résultent avant tout de défauts de conception et de coordination, imputables au maître d'oeuvre, ainsi que de l'obturation des canalisations par de la laitance de béton, imputable à la commune de Vichy ; que les ouvrages qu'elle a construits étaient conformes à leur destination ; qu'en tout état de cause, l'obstruction partielle, qui n'est pas de son fait, de la canalisation de diamètre 160 qu'elle a posée n'a eu qu'un rôle minime, de telle sorte que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté pour la SA CBSE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier soutient en outre qu'en vertu des articles 58 et 61 du cahier des charges du contrat d'affermage, la SA CBSE est en charge de la collecte des eaux pluviales ; que le réseau concerné est une dépendance du domaine public de la commune de Vichy, affermé à la SA CBSE ; que cette société, qui a été représentée lors d'une réunion de chantier, était informée des travaux de construction du pôle universitaire ;

Vu la lettre en date du 10 février 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public tirés :

1°) de l'irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre la commune de Vichy et la SA CBSE, tendant au prononcé d'une mesure que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, tiers victime d'un dommage de travaux publics, avait le pouvoir de prendre elle-même, en émettant, si elle s'y croyait fondée, un titre de recettes rendu exécutoire sur le fondement des articles 22 à 26 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 pour recouvrer le montant des frais exposés consécutivement aux sinistres ;

2°) de l'irrégularité du jugement attaqué, en ce qu'il fait partiellement droit à la demande de première instance ;

3°) de l'absence de créance détenue par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier sur la SARL SBM Architecture et la SNC SOBEA Auvergne en raison de la nullité de l'objet des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux, l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n'attribuant pas aux communautés de communes la compétence d'édifier des bâtiments universitaires, sauf à ce qu'une convention ait été conclue à cette fin avec l'Etat en vertu de l'article 18 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2009, présenté pour la SNC SOBEA Auvergne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

La SNC SOBEA Auvergne fait, en outre, valoir :

- que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier n'a jamais sollicité devant le Tribunal administratif la condamnation " solidaire " des défendeurs de première instance en ce qui concerne la somme de 4 000 euros réclamée au titre des travaux d'urgence ;

- que ni elle ni son sous-traitant ne sont intervenus sur la canalisation de diamètre 200, objet des obturations principales du réseau ; que le lavage du béton activé de la rue Lardy ne faisait pas partie de son marché et a été réalisé par les services de la commune de Vichy ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2009, par lequel la commune de Vichy acquiesce au moyen d'ordre public tiré de l'absence d'émission à son encontre d'un titre exécutoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2009, présenté pour la SARL SBM Architecture ;

La SARL SBM Architecture conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 0401951 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 avril 2006, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier une somme de 7 348,83 euros en réparation des désordres ayant affecté le pôle universitaire et technologique de Vichy, et de rejeter la demande de la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier dirigée contre elle ;

Elle acquiesce au moyen d'ordre public tiré de l'absence de créance à son encontre, du fait de la nullité du marché de travaux, et soutient que les dommages résultent de l'écoulement des eaux de la rue Lardy et du parc situés en amont, dont la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier avait la garde, de l'absence d'installation par la commune de Vichy d'un caniveau et de l'absence de nettoyage par la SNC SOBEA Auvergne de la laitance mise en oeuvre par cette société ; qu'ainsi, elle-même n'a pas contribué aux désordres ; qu'en tout état de cause, sa part de responsabilité ne saurait excéder 15 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009, par lequel la SA CBSE acquiesce au moyen d'ordre public tiré de l'absence d'émission à son encontre d'un titre exécutoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, par lequel la SARL SBM Architecture conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande, en outre et à titre subsidiaire, à la Cour :

1°) de condamner la SA CBSE, la SNC SOBEA Auvergne et la commune de Vichy à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

2°) de condamner toute partie perdante au versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL SBM Architecture soutient :

- que les condamnations sollicitées en appel par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier s'élèvent à 64 984,84 euros et excèdent le montant des conclusions de première instance, limitées à 51 899,15 euros, et sont, dans cette mesure, irrecevables ;

- que sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ; que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier avait le pouvoir d'émettre à son encontre un titre exécutoire ; qu'ainsi, la demande était, dans sa totalité, irrecevable ;

- que le sinistre a pour cause principale l'obstruction de la canalisation de 200 millimètres ; que la commune de Vichy, qui est à l'origine de cette obstruction, la SA CBSE, qui était en charge de l'entretien du réseau, et, dans une moindre mesure, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, propriétaire des ouvrages du parc situé en amont, sont les principaux responsables des désordres ; que la SNC SOBEA Auvergne, qui a réalisé la canalisation de 160 millimètres, obstruée à la date de réception des travaux, est également responsable ; qu'en revanche, il n'appartenait pas à l'architecte maître d'oeuvre de vérifier que les canalisations installées par l'entrepreneur n'étaient pas obstruées ; qu'ainsi, elle n'a pas contribué à la survenance du sinistre et sa propre responsabilité ne peut être engagée ; qu'en tout état de cause, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % ;

- que le jugement est irrégulier ; qu'en effet, le Tribunal a retenu, sans motivation particulière et en statuant ultra petita, que sa part de responsabilité s'élevait à 60 %, alors que l'expert et la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier elle-même estimaient que cette part devait être fixée à 15 %, tout en ne la condamnant qu'à hauteur de 7 348,63 euros, revenant ainsi audit pourcentage de 15 % ;

- que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier n'établit pas être dans l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, directement ou par le biais du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, une éventuelle condamnation devra être limitée au montant hors taxe ;

- qu'au vu des causes du sinistre, elle est fondée à appeler en garantie la SA CBSE, la SNC SOBEA Auvergne et la commune de Vichy ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2009, présenté pour la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient, en outre :

- que le jugement comporte deux irrégularités supplémentaires ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas établi que les avis d'audience ont été régulièrement communiqués à la SARL SBM et à la commune de Vichy, ni présentes ni représentées lors de cette audience, et, d'autre part, les mémoires enregistrés les 26 septembre et 29 octobre 2005, produits respectivement par la commune de Vichy et par la SA CBSE, n'ont été ni visés ni, a fortiori, analysés ;

- que la jurisprudence " préfet de l'Eure " ne saurait s'appliquer lorsqu'est sollicitée, a fortiori solidairement, la condamnation de plusieurs défendeurs, sur des fondements juridiques distincts, tantôt contractuels tantôt extra contractuels, mais en vue de la réparation d'un même préjudice ;

- que ses statuts prévoient expressément qu'elle est compétente pour la construction et la gestion du pôle universitaire et technologique ; que l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990 n'impose la signature d'une convention avec l'Etat qu'en cas de construction d'un bâtiment universitaire ; qu'en l'espèce, le pôle universitaire et technologique de Vichy n'est que partiellement affecté à l'enseignement supérieur, accueille diverses manifestations, abrite des formations supérieures non rattachées à l'université de Clermont-Ferrand et est géré par des agents territoriaux ; qu'elle pouvait édifier avec la commune de Vichy, sur la base de leur clause de compétence générale, un bâtiment, ensuite mis, en partie, à disposition d'une université ; qu'ainsi, elle était bien compétente pour construire le pôle universitaire et les marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre conclus avec la SNC SOBEA Auvergne et la SARL SBM ne sont pas entachés de nullité ;

Vu les observations, enregistrées le 1er avril 2009 et non communiquées, présentées pour la SNC SOBEA Auvergne, en réponse au moyen relevé d'office tiré de la nullité du marché de travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010, présenté pour la SA CBSE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

La SA CBSE soutient, en outre, que la décision du Conseil d'Etat n'a censuré, pour erreur de droit, que le rejet des conclusions de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier dirigées contre la SARL SBM et la SNC SOBEA Auvergne, d'une part, et la commune de Vichy, d'autre part ; que, compte tenu de la règle de droit énoncée par le Conseil d'Etat et de la circonstance qu'elle est une personne morale de droit privé, le moyen d'ordre public tiré de l'absence d'émission à son encontre d'un titre exécutoire doit être retenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la commune de Vichy, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la SARL SBM Architecture, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 30 avril 2009 dans sa totalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011 présenté pour la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

La communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier :

1°) demande également que les condamnations prononcées soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête de première instance, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

2°) précise que ses demandes sont formulées toutes taxes comprises ;

3°) porte le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 6 000 euros, dans l'hypothèse où les condamnations seraient prononcées par la voie de l'effet dévolutif ;

Elle soutient, en outre :

- que la réalisation du pôle universitaire et technologique de Vichy se rattachait à sa compétence en matière de développement économique ; qu'en tout état de cause, dès lors notamment que l'Etat était informé du projet de construction du pôle et y a participé, le vice reproché, à savoir l'absence de signature d'une convention avec l'Etat, n'est pas d'une gravité telle qu'il entacherait de nullité les marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre ;

- que le transfert à la communauté d'agglomération du contrat d'assainissement conclu avec la SA CBSE est sans incidence sur la responsabilité de la commune de Vichy, qui a réalisé les travaux de voirie à l'origine de l'obstruction des canalisations et de l'inondation du pôle universitaire ;

- que, s'agissant d'un service public administratif et de dépenses de fonctionnement, elle ne peut ni récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ni en obtenir la compensation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la SA CBSE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'arrêt de la Cour du 30 avril 2009, en tant qu'il statuait sur les conclusions dirigées contre elle, n'a pas été infirmé par le Conseil d'Etat et est, dans cette mesure, devenu définitif ;

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2012, fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour la SNC SOBEA Auvergne ;

Vu la lettre en date du 21 octobre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, de la SARL SBM Architecture, appelant en garantie la SA CBSE, la SNC SOBEA Auvergne et la commune de Vichy ;

Vu les observations, enregistrées le 22 octobre 2013, par lesquelles la SNC SOBEA Auvergne acquiesce à ce moyen d'ordre public ;

Vu les observations, enregistrées le 22 octobre 2013, par lesquelles la SARL SBM Architecture conteste la qualification de conclusions nouvelles en cause d'appel, dans la mesure où ses conclusions d'appel en garantie ne sont pas relatives à un litige distinct ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 90-587 du 11 juillet 1990, relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, de MeA..., pour la SARL SBM Architecture et de MeC..., pour la SNC SOBEA Auvergne ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a engagé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de reconversion et de reconstruction des anciens établissements de bains Lardy de Vichy, en vue de la réalisation d'un pôle universitaire et technologique, dit " pôle Lardy " ; qu'à cette fin, un marché de maîtrise d'oeuvre a été passé avec un groupement composé, notamment, de la SARL SBM Architecture, architecte et mandataire de ce groupement ; que, par un marché signé le 5 août 1994, les travaux de construction du pôle ont été confiés à la SNC SOBEA Auvergne ; que la réception des travaux a été prononcée le 27 avril 2001, à l'exception de menus ouvrages ; qu'à la suite d'un violent orage survenu le 6 juillet 2001 et du débordement des canalisations et caniveaux installés à proximité, dans des rues et espaces appartenant à la commune de Vichy, ainsi que devant le pôle universitaire et technologique, dans un espace appartenant à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, des eaux pluviales ont pénétré dans le hall d'entrée, se sont écoulées dans le sous-sol, entraînant d'importants désordres ; que des travaux ont été entrepris en urgence afin de remédier en partie aux désordres et de permettre l'inauguration du bâtiment et son ouverture au public au moment de la rentrée universitaire de septembre 2001 ; qu'une nouvelle inondation s'est produite le 17 août 2003 ;

2. Considérant qu'après avoir obtenu du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 22 avril 2004, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a sollicité auprès de ce Tribunal la condamnation de la SARL SBM Architecture, de la SNC SOBEA Auvergne, de la commune de Vichy et de la SA CBSE, fermier en charge du service public d'assainissement, à lui verser, respectivement, les sommes de 7 348,63 euros, 14 012,97 euros, 18 289,82 euros et 12 247,73 euros en réparation des désordres survenus les 6 juillet 2001 et 17 août 2003, sur le fondement, d'une part, de la garantie décennale s'agissant de l'architecte et de l'entrepreneur, et, d'autre part, de " fautes " commises sur les canalisations du réseau public d'assainissement, s'agissant de la commune de Vichy et du fermier ; que, par jugement n° 0401951 en date du 6 avril 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit en partie à cette demande en condamnant la SARL SBM Architecture, la SNC SOBEA Auvergne et la commune de Vichy à verser à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, respectivement, les sommes de 7 348,63 euros, 12 996,97 euros et 12 996,97 euros, sur le fondement, d'une part, de la garantie décennale, en ce qui concerne des deux sociétés constructrices, et, d'autre part, de la responsabilité pour dommages de travaux publics, en ce qui concerne la commune de Vichy ;

3. Considérant que, par une requête enregistrée le 12 juin 2006, sous le n° 06LY01243, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a relevé appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, et a sollicité, à titre principal et en cas d'évocation, la condamnation " conjointe et solidaire " de la SARL SBM Architecture, de la SA Sobea Auvergne, de la commune de Vichy et de la SA CBSE à lui verser une somme de 64 984,84 euros en réparation des désordres, et, à titre subsidiaire et par la voie de l'effet dévolutif, d'une part, la condamnation " conjointe et solidaire " des mêmes sociétés et commune à lui verser une somme de 4 000 euros et, d'autre part, l'entier bénéfice de sa demande de première instance tendant à la condamnation divise de la SA Sobea Auvergne, de la commune de Vichy et de la SA CBSE ; que la SARL SBM Architecture, la SA Sobea Auvergne et la commune de Vichy ont formulé, chacune en ce qui les concerne, un appel incident tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2006, en ce qu'il a accueilli en partie les conclusions de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier formulées contre elles ; que, par arrêt du 30 avril 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté comme nouvelles en appel et irrecevables les conclusions de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier tendant à la condamnation solidaire des autres parties à lui verser une somme de 64 984,84 euros et, d'autre part, après avoir relevé l'irrecevabilité de la demande de première instance et évoqué l'affaire en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Vichy et la SA CBSE et avoir statué par voie de l'effet dévolutif en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la SARL SBM Architecture et la SA Sobea Auvergne, annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon et rejeté le surplus de la demande de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ;

4. Considérant que, saisi par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a, par décision n° 329483, en date du 31 mai 2010, d'une part, annulé, dans son intégralité, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2009, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation in solidum des auteurs des désordres et fixant un nouveau quantum :

5. Considérant que le montant des conclusions de l'appelante ne saurait, à peine d'irrecevabilité, excéder celui de sa demande de première instance, que la Cour statue par la voie de l'évocation ou de l'effet dévolutif ;

6. Considérant que devant le Tribunal administratif, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a demandé, dans le dernier état de ses écritures, telles qu'exprimées dans le mémoire enregistré le 24 septembre 2005, la condamnation de la SARL SBM Architecture, de la SA Sobea Auvergne, de la commune de Vichy et de la SA CBSE à lui verser, d'une part, respectivement les sommes de 7 348,63 euros, 14 012,97 euros, 18 289,82 euros et 12 247,73 euros en indemnisation des travaux de remise en état, évalués et chiffrés par l'expert à 60 984,41 euros, et, d'autre part, une somme de 4 000 euros en indemnisation des frais complémentaires de personnel, à " mettre à la charge des défendeurs selon le même partage de responsabilité que celui retenu pour les autres frais " ; qu'ainsi, d'une part, la communauté d'agglomération n'a présenté aucune demande de condamnation solidaire devant les premiers juges et, d'autre part, s'agissant des frais complémentaires de 4 000 euros, a seulement entendu demander que chacun des défendeurs de première instance soit condamné à lui verser une quote-part des frais de personnel résultant du partage de responsabilité proposé par l'expert et appliqué aux travaux de remise en l'état des locaux ; que, l'expert ayant fixé la part de responsabilité de la SA Sobea Auvergne, de la commune de Vichy et de la SA CBSE à 25 % chacune et celle de la SARL SBM Architecture à 15 %, les montants des demandes de première instance dirigées contre la SARL SBM Architecture, la SA Sobea Auvergne, la commune de Vichy et la SA CBSE s'élevaient respectivement à 7 948,63 euros, 15 012,97 euros, 19 289,82 euros et 13 247,73 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation in solidum desdites sociétés et commune au versement d'une somme de 64 984,84 euros excèdent le montant des demandes de condamnations divises de première instance ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

8. Considérant que la minute du jugement attaqué ne vise ni n'analyse les mémoires enregistrés le 26 septembre et 29 octobre 2005, produits respectivement par la commune de Vichy et par la SA CBSE, alors que, d'une part, le mémoire du 26 septembre 2005 constituait le premier mémoire en défense de la commune de Vichy et que, d'autre part, le mémoire du 29 octobre 2005 contenait des éléments nouveaux par rapport au premier mémoire en défense de la SA CBSE, enregistré le 8 mars 2005 ; que les motifs du jugement, et notamment ceux relatifs à la responsabilité " quasi-délictuelle " de la commune de Vichy et à la responsabilité " contractuelle " de la SA CBSE, ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est, dans son intégralité, entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier est fondée à en demander l'annulation ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vichy et la SA CBSE :

10. Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; qu'en raison tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va toutefois différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique ; que, dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire ;

11. Considérant qu'en invoquant les " fautes " qu'auraient commises la commune de Vichy, propriétaire des canalisations du réseau public d'assainissement, et la SA CBSE, fermier du service public d'assainissement, lors de la conception de ce réseau, de son obstruction par de la laitance provenant de la réfection de la rue Lardy et de son entretien, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui, en sa qualité de maître de l'ouvrage objet des désordres, n'était liée par aucun contrat avec la commune de Vichy et la SA CBSE et avait la qualité de tiers par rapport tant à l'ouvrage public constitué par le réseau public d'assainissement qu'aux travaux de voirie réalisés par la commune de Vichy, doit être regardée comme recherchant la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la commune et du fermier ; que, dans son mémoire enregistré le 8 février 2006 devant le Tribunal administratif, elle a d'ailleurs expressément repris à son compte le moyen d'ordre public soulevé par ce Tribunal et tiré de la responsabilité sans faute de la commune de Vichy ;

12. Considérant, d'une part, que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui tient du décret du 29 décembre 1962 susvisé le pouvoir d'émettre, si elle s'y croit fondée, un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qu'elle estime lui être dues sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle sans faute par la SA CBSE, personne morale de droit privé, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner cette société à lui verser de telles sommes ; que la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la SA CBSE doit, par conséquent, être accueillie ;

13. Considérant, d'autre part, que, pour les raisons rappelées ci-dessus, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, bien que disposant du pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de la commune de Vichy, est en revanche recevable à saisir directement le juge administratif d'une demande tendant à la réparation des préjudices résultant d'ouvrages publics appartenant à cette commune ou de travaux publics effectués par celle-ci ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vichy dans son mémoire enregistré le 25 février 2009 acquiesçant au moyen d'ordre public doit, par suite, être écartée ;

Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

S'agissant de la commune de Vichy, sur le terrain des dommages de travaux publics :

14. Considérant qu'une collectivité publique maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'elle est également responsable des dommages accidentels causés aux tiers par l'exécution de travaux publics ; que, dans les deux cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - La communauté d'agglomération doit (...) exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les (...) suivantes : / (...) 2° Assainissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du même code : " Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert à une communauté d'agglomération de la compétence optionnelle de l'assainissement ne porte que sur la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, sauf lorsque le réseau faisant l'objet de ce transfert reçoit, en mélange, les eaux usées, les eaux pluviales et les rejets urbains de temps de pluie, auquel cas l'assainissement des eaux usées présente un caractère indissociable de celui des eaux pluviales et de ruissellement ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compétence de la commune de Vichy en matière d'" assainissement ", et notamment de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des réseaux et installations de traitements des eaux usées, a été transférée à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en l'absence de réseau séparatif, la responsabilité des ouvrages souterrains servant à la fois à la collecte des eaux usées et des eaux pluviales a également été transférée à la communauté d'agglomération ; que, toutefois, la commune de Vichy est restée en charge, d'une part, de l'ensemble des ouvrages de collecte et de transport des eaux pluviales de surface intégrés à la voirie communale et, d'autre part, des canalisations souterraines spécifiquement dédiées au transport des eaux pluviales ; qu'en l'espèce, la commune de Vichy ne conteste pas avoir construit un réseau distinct, constitué d'une canalisation de 200 millimètres collectant les eaux pluviales de la rue Lardy et d'une canalisation de 250 millimètres acheminant ces eaux jusqu'à l'avenue des Célestins ; qu'un tel réseau et les ouvrages de surface qui y sont reliés, collectant exclusivement des eaux pluviales, ne pouvaient être légalement transférés à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que cette dernière se serait néanmoins comportée comme la personne publique en charge de ce réseau spécifique, quand bien même la SA CBSE lui a adressé une facture en date du 6 décembre 2001 intitulée, sans plus de précisions, " forfait eaux pluviales - 2ème semestre 2001 " ; qu'il n'est pas davantage établi que ce réseau autonome aurait été intégré, selon la procédure de réception prévue à l'article 25 du cahier des charges de la convention d'affermage, au réseau préexistant non séparatif affermé à la SA CBSE et qu'ainsi, la charge de l'entretien des canalisations et des ouvrages de surface correspondants aurait, en application des articles 60 et 61 du cahier des charges de la convention d'affermage, été transférée à cette société ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que le débordement de ce réseau, résultant notamment de l'obstruction des canalisations et de l'insuffisante capacité des avaloirs situés rue Lardy, a contribué à la réalisation des désordres litigieux ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Vichy est engagée du fait du sous-dimensionnement et du mauvais fonctionnement de ce réseau ;

17. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les services de la commune de Vichy ont mis en oeuvre une chape en béton désactivé lors de l'aménagement de la rue Lardy et que la laitance issue du lavage de ce béton s'est déversée tant dans le réseau public de collecte des eaux pluviales de la rue Lardy que dans le réseau distinct, comportant notamment un aco-drain trois coudes " 1/4 " en PVC et une canalisation de 160 millimètres, mis en place par le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'opération de construction du pôle universitaire et technologique de Vichy, afin de collecter et d'évacuer les eaux pluviales devant l'entrée de ce pôle ; qu'il résulte des conclusions de l'expert, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'obstruction des canalisations des deux réseaux par cette laitance a fortement réduit leurs débits respectifs, a provoqué le débordement des caniveaux de la rue Lardy puis, par ricochet, celui du caniveau situé devant l'entrée du pôle universitaire et technologique et a ainsi contribué à la survenance des dommages ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Vichy est également engagée du fait de l'exécution des travaux d'aménagement de la rue Lardy ;

S'agissant de la SARL SBM Architecture et la SA Sobea Auvergne, sur le terrain de la garantie décennale :

Quant à la validité des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux publics :

18. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige né de l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application de ce contrat ou, le cas échéant, de tirer les conséquences de l'existence de ce contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle des parties ni sur celui de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle ne peut naître que de l'exécution dudit contrat ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux publics conclus avec la SARL SBM Architecture et la SA Sobea Auvergne avaient pour objet la construction d'un " pôle universitaire et technologique " destiné avant tout à accueillir des unités décentralisées de l'université de Clermont-Ferrand ; que l'utilisation de cet ouvrage, et notamment de l'amphithéâtre et des salles polyvalentes, à d'autres fins, à savoir pour l'accueil de manifestations diverses telles que conférences, expositions ou réunions, présente un caractère accessoire, la location ponctuelle de ces espaces étant en particulier dépendante du planning d'utilisation des salles par les différentes filières d'enseignement ;

20. Considérant qu'à défaut de texte l'habilitant à connaître de toutes les affaires d'intérêt communautaire, une communauté d'agglomération, qui est un établissement public de coopération intercommunale régi par le principe de spécialité, ne peut exercer d'autres compétences que celles qui lui ont été expressément transférées en vertu de la loi ;

21. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1990 susvisée, alors en vigueur : " Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. / A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties (...) " ; qu'en l'absence de conclusion d'une convention avec l'Etat définissant les modalités de réalisation du pôle universitaire et technologique de Vichy, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier n'était pas compétente pour édifier un tel bâtiment à usage universitaire et ne pouvait, par suite, passer à cette fin, en qualité de maître de l'ouvrage, des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ;

22. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I. de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire (...) " ; que les " actions de développement économique " mentionnées par ces dispositions sont les actions qui ont pour objet et pour but le développement économique et non toutes celles qui ont des retombées économiques ; qu'en se bornant à faire état des retombées économiques positives du pôle universitaire et technologique de Vichy, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ne justifie pas que la construction de cet ouvrage constituerait une action de développement économique d'intérêt communautaire ;

23. Considérant, dès lors, que les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux publics passés avec la SARL SBM Architecture et la SA Sobea Auvergne ont été passés par une personne publique n'agissant pas dans le cadre de ses compétences et sont, par suite, entachés d'irrégularité ; que le vice entachant ces marchés n'est pas relatif au contenu même de ces contrats, lesquels ne contiennent aucune clause illicite, mais aux conditions dans lesquelles une des parties, qui a fait erreur sur l'étendue de sa compétence, a donné son consentement ; qu'il y a donc lieu de rechercher si ce vice présente un caractère de particulière gravité ;

24. Considérant que les statuts de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui a d'ailleurs hérité d'un projet initié par la commune de Vichy, prévoyaient qu'elle serait compétente afin de construire et de gérer le pôle universitaire et technologique de Vichy, en relation avec les universités et établissements d'enseignement supérieur ; qu'en application de l'article 18 précité de la loi du 11 juillet 1990, cette communauté d'agglomération était susceptible d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un tel projet, à la seule condition de conclure une convention avec l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que l'Etat, qui a validé l'offre de diplômes nationaux proposée à Vichy et était représenté lors de l'inauguration du pôle, a eu connaissance du projet et l'a accompagné tout au long de sa réalisation ; que les marchés litigieux, dont le premier a été passé en 1994, ont l'un et l'autre été entièrement exécutés avant la survenance des dommages, lesquels sont postérieurs à la réception des travaux, prononcée le 27 avril 2001 ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice entachant les marchés passés avec la SARL SBM Architecture et la SA Sobea Auvergne ne saurait, en l'espèce, être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter ces contrats et refuser de tirer les conséquences de leur existence en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Quant à la garantie décennale :

25. Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur version alors applicable, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en particulier, la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application desdits principes n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; que la responsabilité du titulaire du marché est engagée, sur le fondement de la garantie décennale, à l'égard du maître de l'ouvrage lorsque les désordres résultent de l'action de son sous-traitant ; que, si le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ; qu'il appartient à la partie qui invoque un préjudice d'établir la réalité de ce préjudice ainsi que le lien direct de causalité qui le relie au fait générateur ;

26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation, les 6 juillet 2001 et 17 août 2003, du rez-de-chaussée et des sous-sols du pôle universitaire et technologique de Vichy a entraîné de nombreuses dégradations, telles que le soulèvement des revêtements de sols, la déformation et la destruction des faux-plafonds ou encore l'altération des peintures ; que ces désordres étaient de nature à entraver la circulation au sein du bâtiment et à perturber ou empêcher le déroulement des enseignements ; qu'ainsi, l'ouvrage est devenu, au moins partiellement, impropre à sa destination ; que, dès lors, les désordres litigieux, apparus postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 27 avril 2001, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs qui en sont à l'origine ;

27. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, que le réseau intégré au projet de construction du pôle Lardy comprenait un aco-drain situé devant l'entrée de ce pôle ainsi qu'une canalisation de 160 millimètres le reliant à l'ancien réseau d'évacuation des eaux usées de la rue Lardy, désaffecté mais non détruit en aval ; que le débit initialement prévu de ce réseau, s'élevant à 35 litres par seconde, a été réduit à 11 litres par seconde à la suite de son obstruction par la laitance provenant du béton désactivé mis en oeuvre par la commune de Vichy ; que lors de l'orage du 6 juillet 2001, les eaux en provenance, respectivement, de la surface située devant l'entrée du pôle Lardy, comprise dans le projet de construction, soit 5,04 litres par seconde, du parc situé en amont, soit 5,45 litres par seconde, et du débordement du réseau de collecte des eaux pluviales de la rue Lardy, soit 3,66 litres par seconde, se sont déversées dans le réseau du pôle Lardy, lequel n'a pu absorber les 14,15 litres par seconde ainsi recueillis et a lui-même débordé ;

A propos de la SA Sobea Auvergne :

28. Considérant que l'obstruction partielle de la canalisation de 160 millimètres évacuant les eaux pluviales devant l'entrée du pôle Lardy, même imputable à la commune de Vichy, a contribué à la survenance des dommages ; qu'en effet, cette canalisation, si elle n'avait pas été obstruée, aurait été en mesure d'évacuer l'intégralité des eaux, quelle que soit leur provenance, recueillies par l'aco-drain le jour de l'orage du 6 juillet 2001 ; qu'en outre, il résulte du rapport de l'expert que cette canalisation, en bon état, aurait également pu absorber l'ensemble de ces eaux, d'un débit total de 20,14 litres par seconde, en cas de précipitations décennales ; que si l'obstruction de cette canalisation par la laitance issue du béton désactivé mis en place par la commune de Vichy est nécessairement postérieure à la construction de cette canalisation par la SA Sobea Auvergne, laquelle avait fait appel à un sous-traitant, cette dernière demeurait tenue, jusqu'à la date de réception des travaux, de livrer un ouvrage conforme aux stipulations du marché et en parfait état ; que la circonstance que l'obstruction de la canalisation de 160 millimètres par un tiers n'était pas apparente à la date de réception est indifférente, dès lors que cet ouvrage faisait partie intégrante du projet et que les constructeurs devaient répondre, de plein droit et même en l'absence de faute, de tous les dommages procédant de l'état de cet ouvrage lors de la réception ; qu'il suit de là que la responsabilité de la SA Sobea Auvergne est engagée, sur le fondement de la garantie décennale, à l'encontre du maître de l'ouvrage ;

A propos de la SARL SBM Architecture :

29. Considérant que le réseau conçu par le groupement de maîtrise d'oeuvre et réalisé, sous sa supervision, par la SA Sobea Auvergne, était suffisant afin d'évacuer, en toutes circonstances et même après son obstruction partielle, les eaux pluviales en provenance de la surface située devant l'entrée du pôle Lardy, comprise dans le projet de construction ; que ce réseau, même partiellement obstrué, aurait également pu absorber des précipitations décennales sur cette même surface ; que, nonobstant la réduction de son débit, il demeurait en mesure d'évacuer les eaux de pluie de l'orage du 6 juillet 2001 en provenance tant de ladite surface que du parc et des sentiers aboutissant devant l'entrée du pôle, lesquels appartenaient, à la date de réception des travaux, à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier mais n'étaient pas inclus dans le projet de construction du pôle universitaire et technologique ; qu'à cette occasion, ce réseau n'a toutefois pas pu, du fait de son obstruction partielle, absorber, en outre, l'eau provenant du débordement, imprévu, du réseau de collecte des eaux pluviales de la rue Lardy ; qu'il n'entrait pas dans les missions de l'architecte de s'assurer que le réseau de collecte des eaux pluviales de la rue Lardy construit par la commune de Vichy sur son propre domaine public, à l'extérieur du périmètre du chantier, présentait une capacité suffisante ; qu'il ne lui appartenait pas non plus d'attirer l'attention de la commune de Vichy et de la communauté d'agglomération, propriétaires successifs du parc situé en amont du pôle universitaire et technologique, sur la nécessité de prévoir l'évacuation des eaux pluviales de ce parc, situé à l'extérieur du périmètre du projet ; qu'en tout état de cause, le maître d'oeuvre avait bien prévu la construction, à la charge de la commune de Vichy, d'un caniveau situé en limite du projet et destiné à récupérer les eaux s'écoulant du parc ; que, dans ces conditions, la SARL SBM Architecture n'a pas contribué, par un vice de conception ou un défaut de conseil, à la survenance des désordres ;

30. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que la livraison par la SA Sobea Auvergne d'une canalisation obstruée à la date de la réception des travaux a contribué à réduire fortement les capacités du réseau prévu dans le projet et a rendu possible son débordement ; que le maître d'oeuvre étant en charge de la coordination et de la surveillance du chantier, il lui incombait de s'assurer de l'état de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ; qu'en sa qualité de constructeur, il doit répondre, de plein droit et même en l'absence de faute, de tous les dommages procédant de l'état de cet ouvrage lors de la réception ; que, par suite, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier est fondée, pour ce motif, à rechercher la responsabilité de la SARL SBM Architecture, sur le fondement de la garantie décennale ;

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux procèdent, d'une part, de dommages de travaux publics imputables à la commune de Vichy et, d'autre part, de faits imputables à la SA Sobea Auvergne et à la SARL SBM Architecture, pris en qualité de constructeurs de l'ouvrage ; que le fait du tiers ne constitue une cause exonératoire ni en matière de dommages de travaux publics, ni en matière de garantie décennale ; qu'ainsi, ni la commune de Vichy, responsable sur le terrain des dommages de travaux publics, ni l'entrepreneur et l'architecte maître d'oeuvre, responsables sur le terrain de la garantie décennale, ne peuvent invoquer l'absence de collecte des eaux de ruissellement du parc situé en amont du pôle universitaire et technologique, imputable à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, prise non en sa qualité de victime, mais en sa qualité de tiers, propriétaire dudit parc ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier établit que la commune de Vichy, d'une part, et la SA Sobea Auvergne, d'autre part, et la SARL SBM Architecture, enfin, ont contribué à la survenance des désordres à hauteur respectivement de 70 %, 15 % et 15 % ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

S'agissant des travaux éligibles :

32. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le montant des travaux de nettoyage et de remise en l'état des locaux peut être évalué à 47 827,21 euros toutes taxes comprises ; que le coût de l'inspection et du nettoyage de la canalisation évacuant le caniveau de l'entrée du pôle s'élève à 1 765,24 euros toutes taxes comprises ; que l'expert a préconisé la modification de l'évacuation de ce caniveau et la réalisation d'un regard extérieur le reliant directement à la canalisation de 160 millimètres, pour un montant de 1 163,70 euros toutes taxes comprises ; que la réalisation de ces travaux, nécessaires pour rendre l'ouvrage à nouveau conforme à sa destination, incombait à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, maître de l'ouvrage ; que celle-ci peut donc prétendre à être indemnisée des dépenses exposées à cette fin ;

33. Considérant, en revanche, que les travaux d'inspection et de nettoyage des canalisations de la rue Lardy, d'une part, et de pose de nouveaux caniveaux à grille devant les avaloirs de cette rue, d'autre part, de montants respectifs de 3 530,49 et 2 511,60 euros toutes taxes comprises, incombaient à la seule commune de Vichy ; que les travaux de pose de caniveaux à grille à la base du parc, d'un montant de 4 186 ,60 euros toutes taxes comprises, incombaient à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier en sa seule qualité de propriétaire de ce parc depuis le 1er janvier 2001, et non en sa qualité, dont elle se prévaut, de maître de l'ouvrage objet des désordres ; que, dès lors, la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ne peut prétendre, sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui des dommages de travaux publics, à être indemnisée du coût de ces divers travaux effectués en dehors du périmètre du pôle universitaire et technologique, quand bien même ceux-ci ont été préconisés par l'expert ;

34. Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a également exposé des frais complémentaires d'un montant de 4 000 euros correspondant à la rémunération en heures supplémentaires des agents appelés en urgence pour intervenir lors des deux inondations, ainsi que d'un agent chargé de modifier en urgence les plannings d'utilisation des salles ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

35. Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) " ;

36. Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux auteurs des désordres affectant l'ouvrage correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il appartient aux personnes mises en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que, si la SARL SBM Architecture demande que le montant de la réparation soit évalué hors taxe, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devrait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ;

37. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font en l'espèce pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de remise en l'état du pôle universitaire et technologique de Vichy soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les personnes à l'origine des désordres à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ;

38. Considérant, dès lors, que le montant des réparations dues à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier doit être calculé, comme celle-ci le demande, toutes taxes comprises ;

39. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du préjudice de 54 756,15 euros qu'elle a subi, du partage de responsabilité retenu au...,82 euros toutes taxes comprises, 7 948,63 euros toutes taxes comprises et 8 213,42 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

40. Considérant, d'une part, que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier demande l'application des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

41. Considérant, d'autre part, que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier demande la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; qu'à la date du présent jugement, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Sur les conclusions de la SARL SBM Architecture appelant en garantie les autres coauteurs des désordres :

42. Considérant que les conclusions de la SARL SBM Architecture tendant à ce que la SA CBSE, la SNC SOBEA Auvergne et la commune de Vichy soient condamnées à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les dépens de première instance :

43. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ( ...), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...) " ;

44. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Vichy, de la SA Sobea Auvergne et de la SARL SBM Architecture, toutes trois parties perdantes, respectivement 70 %, 15 % et 15 % des dépens de première instance, constitués des frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 653,05 euros par l'ordonnance du 28 avril 2004 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

45. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

En ce qui concerne les conclusions de la SA CBSE :

46. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, partie perdante, le versement à la SA CBSE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les conclusions de la SARL SBM Architecture et de la SNC Sobea Auvergne :

47. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui n'est dans la présente instance ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SARL SBM Architecture et la SNC Sobea Auvergne ;

En ce qui concerne les conclusions de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier :

48. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA CBSE, partie qui n'est dans la présente instance ni tenue aux dépens ni perdante, le versement à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

49. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vichy, de la SARL SBM Architecture et de la SNC Sobea Auvergne, parties tenues aux dépens, le versement à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401951 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La commune de Vichy, la SARL SBM Architecture et la SNC Sobea Auvergne sont condamnées à verser à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier les sommes respectives de 19 289,82 euros toutes taxes comprises, 7 948,63 euros toutes taxes comprises et 8 213,42 euros toutes taxes comprises, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le pôle universitaire et technologique de Vichy.

Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004. Les intérêts échus à la date du 6 décembre 2005 puis à chaque échéance à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise de première instance, taxés et liquidés au montant de 5 653,05 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Vichy, de la SARL SBM Architecture et de la SA Sobea Auvergne à hauteur respective de 70 %, 15 % et 15 %.

Article 5 : La commune de Vichy, la SARL SBM Architecture et la SA Sobea Auvergne verseront chacune à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier versera à la SA CBSE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, à la commune de Vichy, à la SA CBSE, à la SARL SBM Architecture et à la SA Sobea Auvergne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2013.

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N° 10LY01322

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