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14/11/2013 | FRANCE | N°13LY00891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13LY00891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207286 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207286 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

M. B... soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit ; qu'en effet la préfecture n'a ni examiné sa demande d'autorisation de travail ni ne l'a soumise à la direction chargée du travail ; qu'elle n'a pas davantage apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de M. Gazagnes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. B... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. / Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige que si M. B...avait demandé par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens, le préfet du Rhône a néanmoins statué sur la demande sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien dont les modalités d'application sont régies par les dispositions précitées du code du travail, et a estimé qu'aucune mesure dérogatoire n'était justifiée ; que le préfet ne conteste pas avoir reçu de M. B...un dossier de demande d'autorisation de travail comportant notamment l'imprimé CERFA n° 13653*03 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ", signé des deux parties et constituant un contrat de travail, ainsi que l'imprimé CERFA n° 13662*05 intitulé " Annexe " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration la taxe due à raison de ce recrutement, et aussi l'accusé de réception délivré par Pôle emploi le 21 mai 2012 à la suite du dépôt d'une offre d'emploi de l'employeur ; que, dans ces conditions, s'il ne souhaitait pas faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services du ministre chargé de l'emploi qui, pour l'exercice de cette mission, sont localement placés sous l'autorité du préfet de département, le préfet du Rhône ne pouvait, sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail présentée par M.B..., se borner à opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne produisait pas un contrat de travail visé, et rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que sa décision de refus de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant la pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'annulation des décisions en litige par le motif énoncé au point 3 ci-dessus n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que les conclusions de M. B...tendant à cette fin doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que M. B... n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander que l'Etat lui verse une somme au titre des frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 février 2013 et les décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- M. Dursapt et MmeD..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2013.

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N° 13LY00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00891
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-14;13ly00891 ?
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