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14/11/2013 | FRANCE | N°12LY01885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12LY01885


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004151 du 7 mai 2012 en tant qu'il a limité à 2 176,50 euros et 25 000 euros les indemnités que le centre hospitalier de Firminy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Firminy et la SHAM à lu

i verser les sommes de 291 211,27 euros et 61 460 euros, avec intérêts au taux légal à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004151 du 7 mai 2012 en tant qu'il a limité à 2 176,50 euros et 25 000 euros les indemnités que le centre hospitalier de Firminy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Firminy et la SHAM à lui verser les sommes de 291 211,27 euros et 61 460 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy et de la SHAM une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du centre hospitalier de Firminy pour les deux infections nosocomiales mises en évidence lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ;

- que c'est à tort également qu'ils n'ont pas jugé utile d'examiner l'incidence des fautes commises par le centre hospitalier de Firminy ;

- que ses pertes de salaires et au titre de la participation et de l'intéressement, imputables aux fautes du centre hospitalier de Firminy, portent sur la période du 27 août au 23 septembre 2002 et du 4 juin 2003 au 11 avril 2005 et non pas sur la seule période du 27 août au 23 septembre 2002 ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les frais de déplacement que lui versait son employeur ne constituaient pas un complément de salaire ;

- que les déplacements devant être indemnisés portent sur la période du 27 août au 23 septembre 2002 et du 4 juin 2003 au 11 avril 2005 ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont refusé toute indemnisation au titre des pertes de revenus et de droits à la retraite postérieurement à la consolidation de son état ;

- que c'est au titre des périodes du 27 août au 6 novembre 2002 et du 4 juin 2003 au 21 décembre 2004 qu'il convient d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire dont il était atteint ;

- que son préjudice au titre des souffrances endurées doit être évalué à la somme de 9 000 euros ;

- que son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 2 500 euros ;

- au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 28 200 euros doit lui être accordée ;

- que son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 4 000 euros ;

- que son préjudice d'agrément, dès lors qu'il est privé de la possibilité de poursuivre son activité de bricolage, doit être évalué à 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 décembre 2012 et 14 février 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire qui conclut :

- à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 22 909,04 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Firminy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont été solidairement condamnés à lui verser en remboursement de ses débours ;

- à la condamnation solidairement du centre hospitalier de Firminy et de la SHAM à lui verser la somme de 97 453,68 euros ;

- à la mise à la charge solidairement du centre hospitalier de Firminy et de la SHAM des dépens ;

Elle soutient :

- qu'il convient de retenir, pour l'évaluation des indemnités journalières qu'elle a versées en relation avec les fautes commises par le centre hospitalier de Firminy, les périodes du 27 août au 23 septembre 2002 et du 4 juin 2003 au 11 avril 2005 et non pas la seule période du 27 août au 23 septembre 2002 ;

- qu'au titre de la pension d'invalidité qu'elle doit verser à M.B..., elle a droit au remboursement de la somme de 69 598,13 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier de Firminy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent :

- que les premiers juges ont à juste titre estimé que le centre hospitalier de Firminy n'était pas responsable des complications septiques survenues à partir de décembre 2002, qui sont imputables au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

- que M. B...ne démontre pas que les indemnités qui lui ont été accordées ne permettent pas de réparer les préjudices patrimoniaux et personnels qui sont strictement imputables à l'infection contractée au centre hospitalier de Firminy ;

Vu l'ordonnance du 12 août 2013 fixant au 30 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Basset, avocat de M.B... ;

1. Considérant que le 27 février 2002, M.B..., ayant chuté d'une échelle, a été admis au centre hospitalier de Firminy, où une double fracture complexe du tibia et du péroné droits a été diagnostiquée ; qu'une réduction avec ostéosynthèse et greffe a été réalisée dans cet établissement le 11 mars suivant ; qu'après avoir regagné son domicile le 27 mars, le patient a, en raison de douleurs et d'un état fébrile, été réadmis, le 2 avril, au centre hospitalier de Firminy où il a été procédé, le 8 avril, à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et où a été mis en évidence le germe infectieux Escherichia coli ; que, postérieurement, la fracture a évolué vers une pseudarthrose tibio-tarsienne ; qu'à partir de septembre 2002, la prise en charge de M. B...a été assurée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, où plusieurs interventions ont été pratiquées et où ont été successivement mis en évidence de nouveaux germes infectieux, soit un streptocoque sanguis et un staphylocoque doré ; que M. B...a été pris en charge, en dernier lieu, par le centre hospitalier Lyon Sud, où a été réalisée avec succès une arthrodèse ; que M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Firminy et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser de leurs préjudices respectifs, qu'ils imputent aux fautes commises par cet établissement hospitalier ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes, saisie par M.B..., a désigné successivement deux experts ; que si le premier expert, spécialisé en infectiologie, estime que la gravité de la fracture aurait nécessité un transfert dans un service comportant des chirurgiens plus expérimentés, il ne relève cependant aucune erreur quant à la technique chirurgicale retenue ainsi qu'aux conditions de sa mise en oeuvre ; que le second expert, spécialiste en chirurgie ostéo-articulaire et traumatologie, auquel un complément d'expertise a été demandé, précise que les chirurgiens qui ont opéré M. B...sont qualifiés et expérimentés et qu'il n'est pas certain que la reconstruction aurait été meilleure dans un centre hospitalier universitaire ; qu'il relève à cet égard que les radiographies post-opératoires du 11 mars 2002 montrent que l'ostéosynthèse qui a été réalisée, sans être parfaite, est " très honorable " compte tenu de la complexité de la lésion ; que, dans ces conditions, la prise en charge de la fracture au centre hospitalier de Firminy ne peut être regardée comme fautive ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 11 mars 2002 par M. B...a été mise en évidence, à partir de prélèvements réalisés le 8 avril 2002 , une infection par Escherichia coli ; que cette infection, dont le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, ne peut être regardée comme imputable à une cause étrangère et revêt donc le caractère d'une infection nosocomiale qui, comme telle, indépendamment des fautes commises dans la mise en place d'une antibiothérapie adaptée, engage la responsabilité du centre hospitalier de Firminy ;

5. Considérant, enfin, que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

6. Considérant que le premier expert émet l'hypothèse que les autres germes infectieux découverts alors que M. B...était pris en charge par le CHU de Saint-Etienne sont la conséquence de l'infection initiale, l'antibiothérapie administrée durant trois jours au centre hospitalier de Firminy, avant tout prélèvement permettant d'identifier les germes, ayant pu avoir pour effet de "décapiter" un autre germe qui se serait "réveillé" ultérieurement ; que toutefois, le second expert indique que les prélèvements bactériologiques réalisés le 6 novembre 2002, soit six semaines après l'arrêt de l'antibiothérapie qui avait été mise en place, se sont avérés stériles et en déduit " que M. B...a été victime d'une seconde infection nosocomiale au décours des soins délivrés au CHU " ; que, dès lors, l'existence d'un lien direct et certain entre l'infection initiale et les complications septiques survenues à partir de décembre 2002 n'est pas établi ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Firminy ne peut être recherchée par M. B... et la CPAM de la Loire qu'en conséquence des dommages strictement imputables à l'infection nosocomiale initiale ainsi qu'en conséquence de l'évolution défavorable du traitement des conséquences de la fracture qui, selon les deux experts, est imputable pour moitié à la lésion initiale et pour l'autre moitié à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Firminy ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

7. Considérant, en premier lieu, que la CPAM de la Loire justifie de frais d'hospitalisation d'un montant de 11 803 euros pour la période du 5 au 25 avril 2002 qui, ainsi qu'il résulte du rapport du second expert, est en lien direct et certain avec l'infection contractée par M. B...lors de l'intervention qu'il a subie le 11 mars 2002 au centre hospitalier de Firminy et qui a justifié le second séjour de l'intéressé dans cet établissement du 2 au 25 avril 2002 ; qu'en revanche, ce lien n'est pas établi pour les sommes demandées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 25 avril 2002 au 4 avril 2005, des frais de transport du 20 décembre 2003 au 11 avril 2005 et des frais de massages du 24 mars au 15 avril 2005, qui se rapportent à des périodes en lien avec la seconde infection, contractée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, dont la responsabilité ne saurait donc être imputée au centre hospitalier de Firminy ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'expertise que seule la période d'incapacité de travail de M. B...du 27 août au 23 septembre 2002 est entièrement imputable à l'infection qu'il a contractée lors de l'intervention du 11 mars 2002 ; qu'ainsi, la CPAM a droit au remboursement de la somme de 1 106,04 euros correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées au titre de cette période, au cours de laquelle M. B... justifie avoir subi une perte de rémunération en ce qui concerne son salaire et au titre de la participation et de l'intéressement, pour un montant évalué, au vu des justificatifs produits par l'intéressé, à la somme de 178 euros, non couverte par les indemnités journalières ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.B..., les indemnités que lui versait son employeur pour compenser le coût des déplacements qu'il devait effectuer à titre professionnel ne constituent pas un complément de salaire et ne peuvent, en conséquence, donner lieu à indemnisation au titre des pertes de revenus ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'expert indique que M.B..., dont l'état est consolidé au 11 avril 2005, est définitivement inapte à la reprise de son ancien travail, mais apte à exercer une activité professionnelle au prix d'une reconversion ; que, depuis le 1er mars 2003, la CPAM de la Loire lui verse une pension d'invalidité de 2ème catégorie correspondant à une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain ; qu'il ne peut en être déduit que M. B...serait inapte à toute activité professionnelle ; que, dès lors, ses pertes de revenus professionnels après consolidation et ses pertes futures de pension de retraite, qui n'ont pas de caractère certain, ne constituent pas un préjudice indemnisable ; que, toutefois, l'évolution défavorable de la fracture, imputable à 50 % à l'infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier de Firminy, a une incidence sur les conditions d'exercice par M. B... d'une activité professionnelle ; qu'eu égard à la part de responsabilité dudit centre hospitalier, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en fixant à 10 000 euros l'indemnité devant être mise à sa charge ; que les arrérages échus de la rente d'invalidité versée à M.B..., qui s'élèvent à 99 403,10 euros, ont entièrement réparé ce préjudice ; que, par suite, cette somme de 10 000 euros doit être versée à la CPAM de la Loire ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...justifie avoir exposé 680 euros d'honoraires de médecin conseil pour se faire assister lors des expertises, ainsi que 48,50 euros de frais de reproduction de son dossier médical ; qu'eu égard à la part de responsabilité incombant au centre hospitalier de Firminy, en évaluant à la somme de 1 270 euros les frais de déplacements exposés par le requérant pour se rendre aux réunions d'expertise les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation insuffisante ; qu'ainsi, les frais divers exposés par le requérant s'élèvent au total à 1 998,50 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a subi une incapacité temporaire totale imputable à l'infection contractée au centre hospitalier de Firminy du 27 août au 6 novembre 2012, ainsi que des souffrances et un préjudice esthétique ayant précédé la consolidation qui ont été évalués par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ;

12. Considérant que l'incapacité permanente dont demeure atteint M.B..., évaluée à 28 % par l'expert, n'est imputable à l'infection initialement contractée au centre hospitalier de Firminy que pour moitié ; que le préjudice esthétique dont il demeure atteint après consolidation est également imputable à hauteur de 50 % à ladite infection ; que le préjudice d'agrément dont le requérant demande à être indemnisé, lié à l'impossibilité pour lui de pratiquer des activités sportives ainsi qu'à la limitation de ses activités de bricolage, est en grande partie imputable aux conséquences de la fracture complexe du tibia et du péroné que lui a causé la chute dont il a été victime ; que le préjudice d'agrément invoqué n'est donc que partiellement imputable à l'infection qu'il a contractée au centre hospitalier de Firminy ; qu'en accordant à M. B...une indemnité de 25 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, les premiers juges n'en n'ont pas fait une appréciation insuffisante ;

Sur les intérêts :

13. Considérant que M. B...n'établit pas que sa réclamation préalable a été reçue par le centre hospitalier de Firminy avant le 26 octobre 2009, date à laquelle la SHAM lui a adressé une première proposition d'indemnisation ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif, il n'a droit aux intérêts au taux légal qu'à compter de cette date ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la CPAM de la Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a condamné le centre hospitalier de Firminy et la SHAM à leur verser que les sommes de, respectivement, 2 176,50 euros et 25 000 euros, et 22 909,04 euros ;

15. Considérant que l'instance devant la Cour n'ayant donné lieu, pour la CPAM de la Loire, à aucuns dépens, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Firminy et de la SHAM aux dépens doivent être rejetées ;

16. Considérant que le centre hospitalier de Firminy et la SHAM n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions de la CPAM de la Loire sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au centre hospitalier de Firminy, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2013.

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N° 12LY01885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01885
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-14;12ly01885 ?
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