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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY01462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY01462


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005655 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a décidé de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2010, ses prescriptions d'arrêt de travail ;

2°) d'annuler

la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assur...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005655 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a décidé de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2010, ses prescriptions d'arrêt de travail ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision en litige, qui constitue une sanction dès lors que la troisième mise sous entente préalable donne lieu à une pénalité financière, est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'aucun des nombreux contrôles opérés par la caisse sur ses patients n'a donné lieu à une remise en cause de ses prescriptions d'arrêt de travail ;

- les critères de comparaison utilisés ne sont pas pertinents, dès lors que la caisse a comparé, au niveau régional, son activité avec celle de l'ensemble des médecins exerçant dans le même département, et non de ceux ayant une activité comparable à la sienne, et qu'il n'a pas été tenu compte du nombre de patients, de la situation géographique de son cabinet, de la nature même des arrêts de travail prescrits, de la nature et de la durée propre des arrêts relatifs à des pathologies malignes ;

- son activité ne pouvait être comparée à celle de médecins spécialistes ou urgentistes qui n'ont pas vocation à prescrire des arrêts de travail ; il n'a pas été tenu compte de l'importance et des spécificités de ses patients ;

- la caisse a admis que ses prescriptions étaient pertinentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sorel, avocat de M.A... ;

1. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a relevé, dans le cadre d'un contrôle exercé sur les prescriptions de M. A..., médecin généraliste exerçant à La Boisse (Ain), que celui-ci avait prescrit, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2009, un total de 6 934 journées d'arrêt de travail indemnisées par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières, alors que la moyenne régionale était égale à 1 522 ; que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a décidé, le 23 juillet 2010, en application des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, et conformément à l'avis émis par la commission prévue par l'article L. 162-1-14 du même code dans sa séance du 1er juillet 2010, de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse la prise en charge des prescriptions d'arrêt de travail de l'intéressé pendant une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2010 ; que M. A... fait appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 23 juillet 2010 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 (...) de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, (...) le versement des indemnités journalières (...) en cas de constatation par ce service : (...) 2° (...) d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé individuel d'activité et de prescriptions pour la période de janvier à décembre 2009, que l'activité de M. A... a été comparée aux données moyennes constatées chez les praticiens du département ayant le même code administratif, soit " médecine générale " et ayant prescrit des arrêts de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, sans que les spécialistes et les médecins urgentistes n'aient été pris en compte pour opérer la comparaison avec l'activité de M. A..., contrairement à ce que le requérant prétend ; qu'il en ressort également que, alors que la population de patients de M. A... était environ 1,5 fois plus importante que la moyenne, le nombre de ses prescriptions d'arrêts de travail était 4,5 fois plus important que la moyenne régionale constatée pour une activité comparable ; que si M. A... se prévaut, pour justifier cet écart, de ce qu'un nombre important de ses patients exercent une activité, il ne conteste pas que, pour la période allant de janvier à décembre 2009, le pourcentage de ses patients en âge de travailler, âgés de 16 à 59 ans, était de 57,65 %, très proche de la moyenne régionale de 56,11 %, ni que la proportion de ses patients actifs ayant bénéficié d'indemnités journalières à la suite d'un arrêt de travail s'élevait à 28,91 % alors que la moyenne régionale constatée s'élevait à 13,48 % ; que s'il se prévaut également du nombre important de dossiers de pathologies malignes parmi ses patients, la proportion de ses patients en affection de longue durée s'élevait, au cours de l'année 2009, à 17,43 % alors que la moyenne constatée au niveau régional était de 21,68 % ; que, dès lors, M. A... ne peut se prévaloir du caractère non pertinent des critères de comparaison de son activité pris en compte par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. A..., qui se borne à affirmer que les contrôles opérés par la caisse sur ses patients n'auraient donné lieu à aucune remise en cause de ses prescriptions d'arrêt de travail, alors que les dispositions applicables du code de la sécurité sociale ne subordonnent pas la légalité de la décision de soumettre les prescriptions d'arrêt de travail à l'accord préalable du service du contrôle médical à la condition que les arrêts de travail prescrits présentent un caractère abusif ou non pertinent, n'est pas démontré ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 13LY01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01462
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62 Sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL SOREL - HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly01462 ?
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