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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY01320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY01320


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201797 du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejetée sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007

au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de stat...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201797 du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejetée sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Il soutient que :

- le contrôle fiscal dont il a fait l'objet a été faussé par les " difficultés " qu'il avait alors avec son expert-comptable qui s'est opposé à la mise à disposition des éléments comptables ; le problème étant aujourd'hui réglé, il y a lieu de réexaminer sa situation ;

- pour procéder à l'évaluation de ses résultats, le vérificateur s'est fondé sur les crédits mentionnés dans ses comptes professionnels mais s'est borné à une évaluation forfaitaire de ses charges, alors que les relevés bancaires retraçaient aussi les débits correspondant à ces charges ; il est en mesure de fournir la preuve de toutes ses charges déductibles ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office a été appliquée à tort dès lors qu'il avait déposé des déclarations ;

- la taxe sur la valeur ajoutée a été calculée intégralement au taux de 19,6 %, sans que la proposition de rectification précise ni justifie dans les faits les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été fondé à retenir le taux réduit pour partie de ses opérations ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance et à la décharge des impositions contestées :

1. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée en date du 27 avril 2012, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. B...A..., le président de la 6ème chambre de ce tribunal a considéré que celle-ci était entachée d'une irrecevabilité manifeste, au regard des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans la mesure où sa requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par le premier juge ;

2. Considérant que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A...tendant à l'annulation de cette ordonnance et à la décharge des impositions en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

4. Considérant que M. A...demande à la Cour de " statuer ce que de droit sur les dépens " ; qu'en tout état de cause, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens, constitués par les frais de timbre de 35 euros, à M. A...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de M.A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 13LY01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01320
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly01320 ?
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