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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY01240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY01240


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104444, en date du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enj

oindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à ti...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104444, en date du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- le jugement et la décision attaqués sont entachés d'erreur de droit dans la mesure où il y est fait référence à l'article 13 paragraphe 1er de la loi du 28 novembre 1991 qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle le directeur de l'OFPRA a rendu sa décision ;

- le jugement et la décision attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où, d'une part, il n'a pas été tenu compte de ses vaines démarches pour obtenir la nationalité russe, et où, d'autre part, il est matériellement impossible pour un azerbaïdjanais d'origine arménienne d'obtenir la nationalité russe, ce du fait d'une pratique discriminatoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par son directeur général, tendant au rejet de la requête de Mme B...et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de celle-ci, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que l'intéressée doit être réputée comme étant de nationalité russe par application des dispositions relatives à la nationalité russe (loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991, entrée en vigueur le 6 février 1992 et modifiée en dernier lieu par la loi fédérale n° 62-FZ du 31 mai 2002) ; que la demande adressée par l'intéressée au consulat de la Fédération de Russie à Marseille n'a été faite que le 23 juin 2013, très postérieurement à la décision attaquée en date du 21 septembre 2011 ; qu'il n'a commis ainsi aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que la requérante, à supposer son parcours établi, devait être réputée comme étant de nationalité russe au vu de sa résidence en Russie et de la législation applicable ;

Vu la décision du 24 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme B...;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Nicola, avocate de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., née le 1er janvier 1988 à Kirovabad dans l'ancienne République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, est entrée en France au cours de l'année 2000 ; qu'elle a présenté au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 décembre 2009, une demande tendant la reconnaissance de la qualité d'apatride, en faisant valoir que ni l'actuelle République d'Azerbaïdjan ni la Fédération de Russie, où elle a vécu clandestinement avec ses parents entre 1989 et 2000, ne la reconnaissaient comme étant l'une de leurs ressortissantes ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les démarches effectuées par la requérante auprès des autorités azerbaïdjanaises afin d'obtenir la délivrance d'un acte de naissance sont restées vaines, elle ne démontre toutefois pas avoir accompli, antérieurement à la date de la décision attaquée du directeur de l'OFPRA, en date du 21 juin 2011, refusant de lui reconnaître le statut d'apatride, des démarches répétées et assidues tendant à ce que les autorités russes la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et alors qu'elle résidait en Russie en 1992 depuis plusieurs années, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu alors bénéficier de l'application de la loi du 28 novembre 1991 de la Fédération de Russie, dont le paragraphe 1er de l'article 13 dispose qu'étaient reconnus comme citoyens de cette Fédération tous les anciens soviétiques qui résidaient en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 6 février 1992, sauf si, dans un délai d'un an à compter de cette date, ils exprimaient le désir de ne pas l'être ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'il serait, ainsi qu'elle l'affirme, matériellement impossible pour les azerbaïdjanais d'origine arménienne d'obtenir la nationalité russe, ce du fait d'une pratique discriminatoire à leur encontre ; qu'il suit de là que Mme B... n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le directeur de l'OFPRA aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de la chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 13LY01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01240
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly01240 ?
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