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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY01148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY01148


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300071 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un

e carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300071 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande en saisissant la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas motivé leur jugement au regard du vice d'incompétence soulevé devant eux ;

- que le refus de titre de séjour :

* est entaché d'un vice de procédure lié à " l'incompétence " du préfet pour statuer sur une demande d'autorisation de travail et à l'absence de consultation de la DIRECCTE Rhône-Alpes,

* est insuffisamment motivé en droit, le préfet visant l'article 3 de l'accord franco-algérien en lieu et place de l'accord franco-tunisien, ce qui ne constitue pas une simple erreur matérielle,

* est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas apprécié sa situation au regard de l'accord franco-tunisien, ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa demande,

* ne pouvait être fondé sur l'absence de contrat de travail susceptible d'être visé par la DIRECCTE Rhône-Alpes, alors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été soumise pour avis à cette dernière par le préfet ;

- que l'obligation de quitter le territoire français :

* est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour,

* est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il est susceptible de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et que sa demande n'a pas été instruite ;

- que la décision fixant le délai de départ volontaire :

* n'est pas motivée,

* a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000,

* a pour fondement le II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne permet pas une appréciation concrète de sa situation personnelle et familiale et n'est, par suite, pas compatible avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué, présenté par le préfet de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né en 1976, déclare être entré en France en 2005 ; qu'il a sollicité, par courrier du 25 juillet 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par arrêté du 21 novembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. B...a soulevé un moyen tiré de " l'incompétence de l'auteur de l'acte " et de " l'absence de consultation préalable de la DIRECCTE " ; que, compte tenu de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, M. B... doit être regardé comme ayant seulement entendu soutenir que le préfet de l'Isère ne pouvait statuer sur sa demande de titre de séjour sans consulter préalablement la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin que celle-ci, compétente par délégation du préfet pour délivrer les autorisations de travail, examine la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée avec son employeur et vise son projet de contrat de travail ; qu'en revanche, il ne peut être regardé comme ayant contesté la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, notamment au regard des règles de délégation de signature ; que, dès lors, en relevant qu'aucun texte n'imposait au préfet de l'Isère, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire, de consulter au préalable la DIRECCTE et de transmettre à cette dernière le contrat de travail de M.B..., le Tribunal administratif de Dijon a pleinement répondu au moyen dont il était saisi ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'être motivé au regard du " vice d'incompétence " qui aurait été soulevé devant les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2012 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;

4. Considérant que, pour estimer que M. B...ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de l'Isère a relevé que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et qu'en outre, il ne disposait pas d'un visa valable pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

5. Considérant, en premier lieu, que, si l'arrêté attaqué mentionne " l'article 3 de l'accord franco-algérien précité ", il vise bien l'accord " franco-tunisien " du 17 mars 1988 et précise que M. B...est né en Tunisie et est de nationalité tunisienne ; qu'ainsi, la mention de l'accord " franco-algérien " constitue une simple erreur matérielle et n'a pu induire en erreur le destinataire de cet arrêté quant au texte au regard duquel son droit au séjour a été examiné, à savoir l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'en outre, l'arrêté attaqué vise l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B...ne justifie ni d'un contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail, ni d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels la demande de titre de séjour de l'intéressé a été rejetée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de l'Isère a examiné la demande de M. B...au regard des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, les moyens tirés de qu'il aurait commis une erreur de droit en faisant application de l'article 3 de l'accord franco-algérien et de ce que cette erreur révélerait l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a joint à sa demande de titre de séjour en date du 25 juillet 2012 un projet de contrat de travail ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, dûment complété et signé par son futur employeur ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère était saisi d'une double demande tendant à la délivrance, d'une part, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, d'autre part, d'une autorisation de travail ; qu'il incombait, par conséquent, à l'autorité administrative d'examiner cette double demande ; que le préfet de l'Isère, bien qu'ayant consenti, par arrêté du 2 mai 2011, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une délégation de signature afin de signer, en son nom, les autorisations de travail mentionnées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail, demeurait compétent pour statuer, le cas échéant, sur les demandes d'autorisation de travail dont il était saisi ; que M. Perissat, secrétaire général de la préfecture et auteur de l'arrêté attaqué, bénéficiait lui-même d'une délégation de signature en date du 27 août 2012 lui permettant de statuer non seulement sur les demandes de titres de séjour, mais également sur les demandes d'autorisation de travail ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation de l'accord franco-tunisien n'imposait au préfet de l'Isère de saisir pour avis ou décision la DIRECCTE avant de statuer sur la double demande dont il était saisi ; que, toutefois, s'il était loisible audit préfet de faire instruire soit par ses propres services soit par ceux de la DIRECCTE la demande d'autorisation de travail de M.B..., il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit et méconnaître l'étendue de sa propre compétence, se borner à constater l'absence de contrat de travail visé ou d'autorisation de travail ;

8. Considérant, toutefois, que M. B...n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour, alors qu'un tel visa est exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère devant les premiers juges, que ce dernier aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère, d'une part, aurait dû consulter la DIRECCTE et, d'autre part, ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de contrat de travail visé alors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation de travail qu'il n'a pas transmise à la DIRECCTE, doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de la seule circonstance qu'il " serait susceptible de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié et que cette demande n'a pas été instruite ", alors qu'au demeurant la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ne constitue pas un titre de séjour délivré de plein droit ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une " erreur de droit " doit donc être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient être entré en France en 2005, il ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, de la réalité et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date, alors qu'il n'a sollicité, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour qu'en juillet 2012 ; que s'il présente un projet de contrat de travail, il ne dispose en revanche pas du visa de long séjour exigé des ressortissants tunisiens qui sollicitent une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord " franco-tunisien " ; qu'il ne fait état d'aucun autre élément l'attachant à la France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise le II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la situation personnelle de M.B..., obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'au demeurant, aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire, serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire accordé à un étranger obligé de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national et qu'en particulier ce délai ne peut être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai ; que les dispositions précitées du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'examiner concrètement si la situation personnelle de l'étranger justifie qu'un délai de plus de trente jours lui soit accordé ; qu'il ressort d'ailleurs de la motivation de l'arrêté attaqué que le Préfet a procédé en l'espèce à cet examen ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe à un mois le délai de départ volontaire accordé à M. B...pour quitter le territoire français, aurait été pris sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE doit être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

17. Considérant qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, l'arrêté contesté, en tant qu'il accorde un délai de départ volontaire et fixe ce délai à un mois, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, le Préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B...en fixant à un mois le délai de départ volontaire ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la M. B... la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Montsec, président de chambre,

- Mme Mear, président assesseur,

- M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 13LY01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01148
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly01148 ?
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