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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY01115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY01115


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... B...A..., domiciliée ...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207414, du 5 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d

'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... B...A..., domiciliée ...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207414, du 5 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 octobre 2012 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et désigne le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration du délai de trente jours, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

3°) de juger, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'arrêté du même jour en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le Tribunal n'a pas expliqué les motifs pour lesquels sa demande ne pouvait être regardée par l'administration comme ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le Tribunal a procédé à une substitution de moyens ;

- le préfet a attendu l'expiration de sa carte de résident pour lui donner une réponse négative la plaçant ainsi en séjour irrégulier tant en France qu'en Italie ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 14 de la directive 2003/109/CE et les dispositions des articles L. 313-4-1, R. 313-34-1, R. 313-34-2 et R. 313-34-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il y a non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire national dès lors que cette décision a été exécutée ; cette dernière décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 14 de la directive 2003/109/CE et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité au motif qu'elle a quitté la Somalie depuis plus de trente ans et qu'elle risque de se retrouver dans une situation de guerre en cas de retour dans ce pays ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 septembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 ré-ouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...A...à verser une somme de 100 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante doivent être écartés comme étant inopérants ou non fondés ;

Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme B...A...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme D...B...A..., ressortissante somalienne née le 4 décembre 1963, est, selon ses déclarations, entrée en France le 12 février 2008 ; qu'elle a sollicité le 10 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie commune avec un ressortissant français ; que, par arrêté du 22 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...A...relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué mentionne que " si Mme B... A...se prévaut d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes, sa demande, présentée plus de trois ans après son entrée en France en février 2008, ne pouvait, en tout état de cause, être regardée par l'administration comme présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que le Tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort procédé à une substitution de motifs, elle n'apporte pas au juge les précisions utiles pour apprécier la portée de son moyen qui, par suite, ne peut être qu'écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, comme l'avance que Mme B...A..., le préfet du Rhône aurait attendu l'expiration de sa carte de résident pour lui donner une réponse négative la plaçant ainsi en séjour irrégulier tant en France qu'en Italie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...A...fait valoir que le préfet du Rhône n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait clairement mentionné sa qualité de résidente européenne et son titre de séjour italien en cours de validité ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...A...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de l'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté à ce titre ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " / 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies. / 2. Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État membre pour l'un des motifs suivants : / a) exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant ; / b) poursuivre des études ou une formation professionnelle ; / c) à d'autres fins. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : / 1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; / 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ; / 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; / 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-2 du même code : " Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 " et qu'aux termes de l'article R. 313-34-3 du même code : " L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose. " ;

7. Considérant que la requérante soutient qu'elle remplit les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article 14 de la directive du 25 novembre 2003, des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône aurait dû saisir, pour avis, le maire de sa commune, conformément aux dispositions des articles R. 313-34-2 et R. 313-34-3 du même code ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE ; que, par suite, Mme B...A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-4-1, R. 313-34-1, R. 313-34-2 et R. 313-34-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni soutenir que le préfet aurait dû saisir pour avis le maire de sa commune ; qu'elle ne peut également utilement invoquer à l'encontre de la décision individuelle qu'elle conteste les stipulations de l'article 14 de la directive du 25 novembre 2003 susvisée qui ont été transposées en droit interne ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que Mme B...A..., mariée à un ressortissant italien, soutient avoir engagé une procédure de divorce en Italie et avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle vivrait avec un ressortissant français depuis son entrée sur le territoire national au mois de février 2008 ; que, toutefois, par les pièces jointes au dossier, soit une attestation d'union libre établie le 25 février 2008, une déclaration de vie commune établie le 16 mai 2011 et trois attestations d'amis et de connaissances rédigées en des termes très généraux, la requérante n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa vie commune avec M. C...; que Mme B... A...ne justifie pas avoir constitué des liens personnels stables, intenses et anciens en France où elle est entrée à l'âge de quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que Mme B...A...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est devenue sans objet car elle l'aurait exécutée en repartant en Italie ; que, toutefois, à la supposer même établie, la circonstance qu'elle serait repartie le 13 novembre 2012 en Italie, ne rend pas sans objet sa demande ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme B...A...était mariée à la date de la décision attaquée avec un ressortissant italien et dès lors la conjointe d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant que membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, une obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise à son encontre sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas entrée en France avec son mari ou pour rejoindre ce dernier ainsi que l'exigent les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du même code auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé ;

13. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...A...fait valoir que le préfet du Rhône n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article 14 de la directive du 25 novembre 2003 en ne l'informant pas de la prorogation du délai d'examen de sa demande de titre de séjour et en lui ayant délivré un récépissé de titre de séjour au lieu d'un titre de séjour ; que, comme il a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas être titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE ; que, par suite, elle ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la directive du 25 novembre 2003 susvisée ;

14. Considérant, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 9, dans le cadre de l'examen de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen soulevé par Mme B...A..., tiré de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que Mme B...A...soutient qu'elle a quitté la Somalie depuis plus de trente ans et qu'elle risque de se retrouver dans une situation de guerre en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément précis et probant à même d'établir qu'elle encourt des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, la décision attaquée désigne comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; qu'elle n'exclut donc pas un retour en Italie où réside son mari et où elle a vécu avant son entrée en France ; qu'ainsi le préfet du Rhône, en fixant le pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que la requérante ne précisant ni ne justifiant d'aucun dépens, sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que la demande présentée par le conseil de Mme B...A...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ;

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...A...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 13LY01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01115
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly01115 ?
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