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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY00876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY00876


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour Mlle A...C..., domiciliée ... ;

Mlle C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206532 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 29 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé dans un dé

lai d'un mois et un titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour Mlle A...C..., domiciliée ... ;

Mlle C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206532 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 29 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois et un titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande ;

- que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- que sa présence constante auprès de sa mère, qui réside régulièrement en France et dont l'état de santé est précaire, est indispensable ; que son père, sa mère et son frère sont établis en France ; qu'ainsi, les décisions méconnaissent l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 19 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 22 avril 2013 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à Mlle C... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les observations de Me Bret, avocat de MlleC... ;

1. Considérant que MlleC..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 29 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la requérante s'étant, au soutien de sa demande de titre de séjour, prévalue de l'aide qu'elle apporte à sa mère, qui vit en France, la décision en litige mentionne notamment la demande de titre de séjour de Mme B...C..., mère de Mlle C...; que, toutefois, cette indication ne révèle pas que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à l'examen de la demande de MlleC... ;

3. Considérant que le refus de titre de séjour contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et le frère de Mlle C... qui, comme elle, possèdent la nationalité algérienne, séjournent régulièrement en France et que sa mère, qui souffre de diabète et a subi une intervention chirurgicale en 2010, présente un état de santé précaire ; que toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, n'est entrée en France qu'en 2010 et a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie, où elle n'est pas dépourvue d'attaches ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, comme il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à Mlle C...est suffisamment motivé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à MlleC..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 13LY00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00876
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly00876 ?
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