La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°13LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY00601


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003056 du 18 décembre 2012, corrigé par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 4 février 2013, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003056 du 18 décembre 2012, corrigé par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 4 février 2013, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient :

- que, depuis le 1er octobre 2001, il est inscrit au barreau de Bruxelles en qualité d'avocat communautaire, et a prêté serment au barreau de Lyon le 17 mai 2006, après avoir exercé une activité salariée auprès de la société Audico pendant les années 2001 à 2006 ; que la directive communautaire du 16 février 1998 lui permettait d'exercer son activité dans un autre Etat membre de la communauté européenne ; qu'il était, en raison d'une incompatibilité entre les normes françaises et communautaires, dans l'impossibilité de s'enregistrer auprès du centre de formalités des entreprises, tant qu'il n'avait pas exercé cette activité en France pendant au moins trois ans ; qu'il a tenu une comptabilité de son activité d'avocat pendant cette période ; que différentes recettes provenaient de l'Ordre des avocats ; qu'il a déclaré ses revenus au titre de son activité au sein de la société Audico ; qu'il n'a donc pas exercé son activité de manière occulte ; que, par suite, le délai de reprise spécial prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer ; qu'ainsi, seules les années 2005 et 2006 pouvaient faire l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

- qu'il est éligible au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que, s'agissant de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, celle-ci est irrégulière au motif que le vide juridique dans lequel il se trouvait pour son immatriculation l'empêchait de déclarer son activité ; qu'en outre, l'administration n'a pas fait connaître sa méthode de calcul du résultat ; que, d'ailleurs, l'administration a commis des erreurs dans la prise en compte des recettes ; que, malgré un courrier de réclamation en date du 26 août 2009, mettant en évidence qu'il n'était pas en possession des rapports de vérification de comptabilité, l'administration ne les lui a pas communiqués, en soutenant que le dossier était dénué de tout document, et le Tribunal a pris position en faveur de l'administration, jugeant qu'en tout état de cause, la demande de communication des pièces et l'absence de réponse ne sont attestées par aucune pièce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la directive européenne du 16 février 1998 ne plaçait pas M. A...dans l'impossibilité juridique d'effectuer les démarches administratives auprès du centre des formalités des entreprises dans les quinze jours qui suivaient le début en France de son activité d'avocat communautaire ; qu'il était également tenu de déposer des déclarations et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, il était inscrit aux barreaux de Bruxelles et de Lyon à compter du 1er octobre 2001 et a exercé son activité d'avocat en France à compter de cette date ; qu'il a donc pu exercer pendant cinq ans avant d'obtenir son inscription en qualité d'avocat individuel auprès du barreau de Lyon, à compter du 17 mai 2006 ; que les éléments de fait attestent de l'exercice de cette activité en France ; que l'enquête menée auprès des autorités belges a montré que, s'il était inscrit au barreau de Bruxelles, il n'y exerçait aucune activité, et que l'adresse de la société était une adresse de complaisance ; qu'en outre, il est constant qu'il est résident français et a déposé une déclaration ne mentionnant que les revenus salariaux ; qu'il n'a déclaré son activité d'avocat en France que le 14 mai 2008, lors de la vérification de comptabilité, faisant remonter la date d'effet au 17 mai 2006, date de sa prestation de serment au barreau de Lyon ; qu'il n'a jamais fait état de revenus tirés d'une activité exercée à l'étranger, ni de déclaration d'activité d'avocat exercée en France auprès des autorités belges, ni de déclaration de réalisation de bénéfices non commerciaux tirés de son activité d'avocat communautaire exercée en France ; que son activité d'avocat étant occulte, l'administration était fondée à se fonder sur l'article L. 176 al. 2 du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il ne peut affirmer avoir exercé son activité d'avocat sous statut salarié, au sein de la société Audico, dès lors que la société Audico n'exerçait aucune activité réelle et n'était pas habilitée à conclure un contrat de collaboration salariée ;

- que, s'agissant de la procédure d'imposition, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office et aucune disposition ne subordonne la déclaration d'existence auprès d'un centre de formalités des entreprises à l'inscription définitive au barreau de Lyon après la prestation de serment ; qu'il ne justifie pas d'un refus opposé par l'Urssaf à sa déclaration d'existence de l'activité d'avocat communautaire exercée en France ;

- que la proposition de rectification du 22 septembre 2008 en tant qu'elle retrace les éléments de faits, le fondement des rappels, la catégorie d'imposition et l'année concernée et enfin la méthode de reconstitution des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est conforme aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que les prétendues erreurs ne sont pas étayées et sont sans incidence sur la régularité de cette proposition de rectification ;

- qu'en matière de communication de pièces de son dossier fiscal, le requérant n'établit pas avoir sollicité par écrit, avant la mise en recouvrement des impôts, la communication des documents utilisés par la vérificatrice qui mettent en évidence l'exercice d'une activité occulte d'avocat ;

- que le requérant, ayant exercé une activité occulte, ne peut bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 293 B du code général des impôts modifié, à compter de 2004 ; que, s'agissant des années antérieures, pour la déclaration 2002, son chiffre d'affaires en 2001 étant supérieur au seuil fixé par cet article, il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; quant à la déclaration 2003, il doit bénéficier d'une franchise qui donnera lieu à dégrèvement ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M.A..., qui précise les dates d'inscription aux barreaux de Bruxelles et de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui précise les années au titre desquelles ont été accordés les dégrèvements prononcés les 2 et 22 juillet 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, par lequel il communique une copie de l'avis de mise en recouvrement du 11 mai 2009 couvrant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, et qui a donné lieu à dégrèvement en cours d'instance, se rapportant à l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet en 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2006 ; que celui-ci a permis de mettre en évidence l'exercice d'une activité d'avocat-conseil, non déclarée, laquelle a donné lieu à l'engagement à compter du 12 février 2008, d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2001 à 2006 ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a procédé à la réduction de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2003, et a rejeté le surplus de sa demande portant sur la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, en premier lieu, que, par décisions en date des 2 et 22 juillet 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement d'une somme de 7 045 euros et de 4 897 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. A...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les conclusions déjà présentées en première instance et reprises en appel, tendant à la décharge des impositions relatives à l'année 2001, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés pour cette année 2001 dans la proposition de rectification n'ont pas été mis en recouvrement ; que ces conclusions sont ainsi sans objet et par suite irrecevables ;

Sur l'existence d'une activité occulte d'avocat conseil et sur le délai de reprise :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise : " Tout avocat a le droit d'exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d'origine, les activités d'avocat telles que précisées à l'article 5. L'intégration dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil est soumise aux dispositions de l'article 10 " ; que, selon l'article 10 : " L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, et dans le droit de cet État, y compris le droit communautaire, est dispensé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 89/48/CEE pour accéder à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil. On entend par "activité effective et régulière" l'exercice réel de l'activité sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante. Il incombe à l'avocat intéressé d'apporter à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil la preuve de cette activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans le droit de l'État membre d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 3 : " 1. L'avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet État membre." ; qu'il ressort de la directive 98/5/CE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, et notamment des articles 2, 3, 4 et 10, qu'avant d'être assimilé à un avocat de l'Etat membre d'accueil, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine doit apporter à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil la preuve de cette activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans le droit de l'Etat membre d'accueil et être inscrit auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 176 al. 2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (... ) " ;

7. Considérant que rien, dans les dispositions européennes, ne s'oppose à ce que l'avocat inscrit au barreau d'un pays européen qui souhaite exercer son activité sur le sol français procède aux formalités prévues par le code général des impôts, à l'article 286 ; que le requérant n'est donc pas fondé à faire valoir qu'un vide juridique serait à l'origine du fait qu'il n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... est inscrit au barreau de Bruxelles depuis le 7 novembre 2000 et au barreau de Lyon depuis le 1er octobre 2001 en qualité d'avocat communautaire ; qu'il a donc été en mesure d'exercer son activité d'avocat en France ; qu'à ce titre, de nombreuses pièces du dossier attestent de son activité d'avocat en France, telles que le libellé du compte du 28 mars 2008 à la Banco Popular mentionnant sa qualité d'avocat, des virements en provenance de l'ordre des avocats retracés sur le compte ouvert le 1er octobre 1982 à la Banque Postale, la déclaration du 18 mars 2008 indiquant que certains comptes bancaires français sont mixtes au titre des années 2001 à 2006, la lettre du 28 mars 2008 au barreau français demandant les attestations de règlement de ses cotisations pour 2001-2006 et la lettre du 7 mai 2008 indiquant que le lieu principal d'activité se situe à Lyon et déclarant le chiffre d'affaires réalisé en France ; qu'en outre, l'administration affirme, sans être contestée, que l'enquête menée par les autorités fiscales belges a montré qu'alors qu'il était inscrit au barreau de Bruxelles il n'y a exercé aucune activité ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'il est résident français ; que, dans ces conditions, M. A...était tenu d'effectuer dans les quinze jours qui suivaient le début en France de son activité d'avocat communautaire les démarches administratives auprès du centre des formalités des entreprises ; que, s'il soutient avoir tenu une comptabilité d'avocat durant cette période, il n'a déclaré l'existence de son activité d'avocat que le 14 mai 2008, soit pendant le déroulement de la vérification de comptabilité ; qu'enfin, s'il se borne à faire valoir qu'il a déposé des déclarations d'impôts sur ses revenus perçus dans le cadre de l'exercice de son activité au sein de la société Audico, il n'est pas allégué, ni établi que les revenus déclarés pour son activité salariée dans cette société correspondraient aux revenus de son activité libérale d'avocat qui ont été reconstitués par l'administration à partir des crédits bancaires ; que, dans ces conditions, en ne déclarant son activité d'avocat libéral en France que le 14 mai 2008, avec une date d'effet au 17 mai 2006, alors que le contrôle sur place était en cours, M.A..., qui au demeurant n'a jamais déposé de déclaration à un centre de formalités des entreprises, était hors délai légal de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée exigible et doit, par suite, être regardé comme ayant exercé en France une activité occulte d'avocat conseil au cours des années 2001 à 2006 ; qu'en conséquence, l'administration fiscale était fondée à procéder aux redressements dans le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. B...exerçait une activité d'avocat conseil en France au titre des exercices 2001 à 2006 ; que, dans la mesure où il est constant qu'il n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire à raison de cette activité, il se trouvait, pour la période concernée, en situation de taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été vu précédemment, aucune disposition de la directive ne s'oppose au respect par le contribuable des obligations déclaratives fiscales françaises ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition des éléments servant au calcul des impositions d'office et de leurs modalités de détermination, trente jours au moins avant la mise en recouvrement ; qu'ainsi que le fait valoir l'administration, la proposition de rectification du 22 septembre 2008, en tant qu'elle retrace les éléments de faits, le fondement des rappels, la catégorie d'imposition et l'année concernée, et enfin, la méthode de reconstitution des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est conforme aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que les prétendues erreurs alléguées ne sont pas étayées et sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de cette proposition de rectification ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'en méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, l'administration n'a pas donné suite à une demande de communication des pièces de son dossier ; que, toutefois, d'une part, le courrier de réclamation en date du 26 août 2009 ne demande pas explicitement les documents qu'aurait utilisés la vérificatrice pour mettre en évidence l'exercice de l'activité occulte, et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se soit fondée sur des documents qu'elle n'a pas mentionnés dans sa proposition de rectification ou qu'elle n'a pas communiqués à l'intéressé lors de son intervention sur place ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

12. Considérant que M. A...sollicite le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 293 B du code général des impôts ; qu'il convient, ainsi que le soutient l'administration, de distinguer la période antérieure au 1er janvier 2004 et la période courant à compter du 1er janvier 2004 pour laquelle l'article 26 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 a modifié l'article 293 B du code général des impôts, afin d'exclure, à compter de 2004, de son champ d'application les entreprises exerçant une activité occulte ;

En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2004 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. /2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros. /II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. /2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros. /3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. /III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 37 400 euros : /1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; /V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 45 800 euros " ;

14. Considérant que, s'agissant de l'année 2002, si le requérant soutient que le montant de ses recettes 2001 ne s'élève qu'à 359,29 euros, il ne le justifie pas, alors que la proposition de rectification sur laquelle il se fonde présente un montant de 58 896 euros, supérieur au seuil de 37 400 euros ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions précitées ;

15. Considérant que, s'agissant de l'année 2003, et ainsi qu'il a été dit au paragraphe 2, l'administration a procédé en cours d'instance à un dégrèvement calculé en fonction d'un chiffre d'affaires de l'année dépassant 45 800 euros ; que dans ces conditions, pour cette année 2003, il n'y a plus lieu de statuer ;

En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2004 :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à (...) " ; que ce mécanisme ne pouvant être appliqué aux redevables qui exercent une activité occulte, M. A...n'est pas fondé à en solliciter l'application ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 11 942 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

''

''

''

''

2

N° 13LY00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00601
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award