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07/11/2013 | FRANCE | N°13LY00276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13LY00276


Vu, I, sous le n° 13LY00276, la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. et Mme E..., domiciliés rue des Soeurs à La Roche Noire (63800) ;

M. et Mme E... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1200271 du 4 décembre 2012 en tant :

- qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Roche Noire de réaliser dans le délai d'un mois les travaux de confortement provisoires et, dans le délai de trois mois, la totalité

des travaux de clouage, confortement et contre-mur préconisés par l'expert ;

- qu'i...

Vu, I, sous le n° 13LY00276, la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. et Mme E..., domiciliés rue des Soeurs à La Roche Noire (63800) ;

M. et Mme E... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1200271 du 4 décembre 2012 en tant :

- qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Roche Noire de réaliser dans le délai d'un mois les travaux de confortement provisoires et, dans le délai de trois mois, la totalité des travaux de clouage, confortement et contre-mur préconisés par l'expert ;

- qu'il a refusé de les autoriser à intervenir sur l'ouvrage public afin de réaliser ces travaux ;

- qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de La Roche Noire de réaliser dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir les travaux de confortement provisoires et, dans le délai de trois mois à compter de la même date, la totalité des travaux de clouage, confortement et contre-mur préconisés par l'expert ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Roche Noire à leur verser les sommes de 20 000 euros et 89 613 euros correspondant au coût de réalisation de ces travaux ;

4°) de les autoriser, en tant que de besoin, à intervenir sur l'ouvrage public pour y faire réaliser les travaux sus-décrits ;

5°) de leur accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur leurs préjudices personnels résultant des désordres affectant leur immeuble et d'ordonner une expertise afin d'évaluer le coût des travaux de remise en état de l'intérieur dudit immeuble ainsi que leur préjudice de jouissance ;

6°) de leur donner acte des réserves qu'ils formulent d'engager toute procédure éventuelle contre les époux C...-B... et D...en cas d'inaction de la commune ;

7°) de mettre à la charge de la commune de La Roche Noire une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité, alors que la responsabilité de la commune est entière ;

- que dans l'hypothèse où les travaux confortatifs du mur de soutènement seraient réalisés avant que n'intervienne l'arrêt de la Cour, leurs conclusions aux fins d'injonction deviendraient sans objet ;

- que, dans la même hypothèse, leur préjudice ne serait plus constitué que par le coût de réparation des désordres affectant leur maison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de La Roche Noire, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme E... la somme de 5 000 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable en ce qu'elle avait pour objet principal le prononcé d'une injonction ;

- que sont irrecevables les conclusions des requérants tendant à la condamnation à leur verser les sommes de 20 000 et 89 613 euros dans l'hypothèse où les travaux n'auraient pas été exécutés dans le délai prescrit, cette demande étant accessoire à des conclusions principales elles-mêmes irrecevables ; que sont également irrecevables leurs conclusions tendant à être autorisés à intervenir sur le mur de soutènement et à ce qu'il leur soit donné acte des réserves qu'ils formulent d'engager toute procédure éventuelle contre les époux C...-B... etD..., au cas où la commune n'entreprendrait pas les travaux dont ils sollicitent l'exécution ;

- que les requérants ne précisent pas le fondement sur lequel ils entendent obtenir la condamnation de la commune ;

- qu'au vu du rapport d'expertise, il n'est pas établi avec certitude que les désordres affectant leur maison proviennent du mur de soutènement de la rue des Soeurs ;

- que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du mur qui serait à l'origine des préjudices des requérants, qui est la propriété de M. et Mme D... en ce qui concerne la parcelle 181 et de M. C...et Mme B...en ce qui concerne la parcelle 180 ;

- que la mesure d'expertise réclamée par les requérants est prématurée et donc inutile ;

- que la demande de provision doit être rejetée car, d'une part, elle ne peut être sollicitée que devant le juge du référé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et, d'autre part, elle ne procède pas d'une obligation incontestable ;

- que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices des requérants dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du mur qui serait à l'origine de leurs préjudices et que l'origine des désordres n'est pas clairement établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. et Mme E... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la commune de La Roche Noire qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les requérants n'établissent pas avoir acquitté la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour M. et Mme E... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les lettres du 26 août 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise ordonnée le 16 juin 2009 par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est irrégulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour M. et Mme E... qui concluent qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas statué sur la dévolution des frais d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour la commune de La Roche Noire ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2013 fixant au 14 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 21 juin 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 10 juillet 2013 ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 23 septembre 2013 ;

Vu, II, sous le n° 13LY00271, la requête enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la commune de La Roche Noire qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1200271 du 4 décembre 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme E... la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ;

2°) de condamner M. et Mme E... aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont cru pouvoir requalifier la demande en s'estimant saisis de conclusions à fin d'indemnisation alors que celle-ci ne comporte la mention d'aucun fondement de responsabilité ;

- que le lien de causalité entre les déformations du mur de soutènement en contrebas de la rue des Soeurs et les désordres constatés dans la maison de M. et Mme E... n'est pas établi ;

- que les premiers juges se sont fondés sur des considérations de fait inexactes en ce qu'ils ont affirmé que les désordres de la maison de M. et Mme E... avaient pour origine les déformations de la voie publique, alors que le rapport d'expertise ne mentionne pas l'état de la voie communale comme pouvant être une cause desdits désordres ;

- que le mur de soutènement qui serait à l'origine des désordres n'est pas la propriété de la commune, mais qu'il appartient aux propriétaires des parcelles sur lesquelles il est édifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. et Mme E... qui concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'ils invoquent au soutien de leur requête n° 13LY00276 ;

Vu les lettres du 26 août 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise ordonnée le 16 juin 2009 par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est irrégulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la commune de La Roche Noire qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que si la Cour devait accueillir le moyen qu'elle se propose de soulever d'office, il lui appartiendrait néanmoins de se prononcer sur le fond du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour M. et Mme E... ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2013 fixant au 14 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 13 août 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 6 septembre 2013 ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 23 septembre 2013 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- les observations de Me Vagne, avocat de M. et Mme E...et de Me Juilles, avocat de la commune de la Roche Noire ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme E... et de la commune de La Roche Noire sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de La Roche Noire à verser à M. et Mme E... une somme de 5 000 euros en réparation des désordres affectant leur maison d'habitation, qu'il a estimés partiellement imputables au mauvais état de murs de soutènement de la rue des Soeurs, située en contrebas de leur propriété ; que M. et Mme E...font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à être autorisés à réaliser les travaux de confortement des murs de soutènement de la voie publique et en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires ; que la commune de la Roche Noire en fait également appel, en tant qu'il l'a condamnée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

4. Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la charge des frais d'expertise, et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les requêtes de M. et Mme E...et de la commune de La Roche Noire ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de La Roche Noire à la requête de M. et MmeE... :

5. Considérant que M. et Mme E... justifient avoir acquitté, par voie électronique, la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, la fin de non-recevoir que la commune de La Roche Noire oppose à leur requête, tirée de ce qu'ils n'auraient pas acquitté cette contribution, ne peut être accueillie ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de La Roche Noire à la demande de M. et Mme E... devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. et Mme E...n'ont demandé ni l'annulation d'une décision de la commune ayant rejeté une réclamation tendant à ce qu'elle réalise les travaux, préconisés par l'expert, de confortement des murs de soutènement de la rue des Soeurs, ni que soit constatée l'irrégularité de l'implantation d'un ouvrage public ; que, dès lors, leurs conclusions présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Roche Noire de réaliser de tels travaux, étaient irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que M. et Mme E...soient autorisés à intervenir sur l'ouvrage public afin de réaliser les travaux préconisés par l'expert :

7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle autorisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé ces conclusions irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ;

9. Considérant que devant le tribunal administratif, M. et Mme E...ont fait état de leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la voie communale située en contrebas de leur propriété et ont fait valoir que les désordres dont celle-ci est affectée sont imputables au mauvais état des murs de soutènement de la voie ; qu'ainsi, leurs conclusions indemnitaires, présentées à titre subsidiaire, étaient fondées sur la responsabilité pour dommage de travaux publics de la commune ; que, dès lors, leur demande satisfaisait, sur ce point, à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de leur demande, que leur oppose la commune, ne peut être accueillie ;

Sur la responsabilité de la commune :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que les désordres qui affectent la maison d'habitation de M. et Mme E...ont pour origine les déformations des murs qui assurent le soutènement de la voie communale dénommée rue des Soeurs, située en contrebas de leur propriété ; que les intéressés ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue cette voie, incluant ses murs de soutènement ; que, dès lors, la commune de La Roche Noire est responsable des désordres qui affectent leur propriété, alors même qu'elle n'est pas propriétaire des murs de soutènement de la voie publique, qui sont implantés sur des terrains privés situés en contrebas de la voie ;

11. Considérant que, selon l'expert, les désordres affectant la maison des requérants ont pour origine " au moins pour une partie importante " les déformations des murs de soutènement de la voie publique ; qu'aucune autre cause de ces désordres n'est toutefois établie ; que, dès lors, la commune en est intégralement responsable ;

12. Considérant que la réalisation des travaux de confortement des murs de soutènement de la voie publique n'incombe pas à M. et MmeE... ; que, dès lors, la commune de La Roche Noire ne saurait être condamnée à leur verser une somme correspondant au coût de ces travaux ;

13. Considérant que l'expert évalue les travaux de colmatage des fissures extérieures et intérieures et de reprise des enduits et des revêtements de la maison de M. et Mme E... à la somme de 10 000 euros, que la commune doit être condamnée à leur verser ;

14. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves ; que, dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions de M. et Mme E...tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent d'agir contre les propriétaires des murs de soutènement de la voie publique ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la commune de La Roche Noire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à indemniser M. et Mme E... ; que, d'autre part, ceux-ci sont seulement fondés à demander que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée à la somme de 10 000 euros ;

Sur les dépens :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ( ...) " ;

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Roche Noire, d'une part, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, liquidés et taxés à la somme de 16 760,44 euros par ordonnance du président de ce Tribunal du 1er mars 2012 et, d'autre part, la somme de 35 euros acquittée par M. et Mme E...au titre de la contribution pour l'aide juridique pour la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Roche Noire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E...et non compris dans les dépens ; que la commune de La Roche Noire ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que la commune de La Roche Noire a été condamnée à verser à M. et Mme E...par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2012 est portée à 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise de 16 760,44 euros et la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par M. et Mme E...sont mis à la charge de la commune de La Roche Noire.

Article 4 : La commune de La Roche Noire versera à M. et Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête de la commune de La Roche Noire et le surplus des conclusions de M. et Mme E...sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...et à la commune de La Roche Noire. Il en sera adressé copie à M. A...B..., expert.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N°s 13LY00276,... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00276
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;13ly00276 ?
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