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07/11/2013 | FRANCE | N°12LY03204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 12LY03204


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007543 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Loire du 5 novembre 2010 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la mesure de suspension de ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, à ce que soit ordonné le rétablissement dans ses droits à cette p

restation ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007543 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Loire du 5 novembre 2010 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la mesure de suspension de ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, à ce que soit ordonné le rétablissement dans ses droits à cette prestation ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus injustifié du département de reconnaître à son profit une servitude d'eau potable nécessaire à la réalisation de son projet d'insertion professionnelle rendait légitime son refus de signer le contrat d'insertion qui lui était proposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour le département de la Loire, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'affirme M.B..., son refus de signer le contrat d'insertion qui lui était proposé ne reposait sur aucun motif légitime au sens des dispositions de l'article L. 262-37 du code du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance du 13 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 août 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que le 20 juillet 2010, le président du conseil général de la Loire a suspendu le versement à M. B...de l'allocation de revenu de solidarité active ; que le 5 novembre 2010, il a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son droit au revenu de solidarité active ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 dudit code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : /1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, reprises au code de l'action sociale et des familles, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période ;

4. Considérant que M. B...et sa compagne, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion depuis le mois d'avril 2003, ont souscrit en 2006 avec le département de la Loire un contrat d'insertion portant sur le projet professionnel de création, dans une maison familiale leur appartenant, d'une structure d'hébergement touristique ; que ce contrat d'insertion a été renouvelé en 2007, 2008 et 2009, les intéressés bénéficiant du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009 ; que la propriété de M. B...n'est pas desservie en eau potable, ce qui a fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel ; que le département de la Loire a refusé de lui reconnaître le droit de capter une source sur des terrains voisins, appartenant à cette collectivité ; qu'en conséquence, l'intéressé a refusé de signer un nouveau contrat d'insertion ; que toutefois, le président du conseil général de la Loire n'a souscrit à l'égard de M. B... aucun engagement portant sur le captage d'une source ; que, dès lors, le refus de cette collectivité de lui reconnaître le droit de capter cette source ne peut constituer, pour l'intéressé, un motif légitime de son refus de signer un nouveau contrat d'insertion professionnelle, en vue de continuer à bénéficier du revenu de solidarité active ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Loire tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 12LY03204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03204
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS JURI DÔME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;12ly03204 ?
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