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07/11/2013 | FRANCE | N°12LY03144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 12LY03144


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Le Cochet, dont le siège est situé rue de la Croix Pont d'Aisy à Aisy-Sous-Thil (21390) ;

La SARL Le Cochet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102458 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquitté

s au titre des exercices clos le 31 mars 2007, 2008 et 2009 pour un montant de 297 66...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Le Cochet, dont le siège est situé rue de la Croix Pont d'Aisy à Aisy-Sous-Thil (21390) ;

La SARL Le Cochet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102458 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des exercices clos le 31 mars 2007, 2008 et 2009 pour un montant de 297 668 euros diminué des sommes dégrevées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'administration aux dépens ;

Elle soutient:

- qu'en ayant accordé des dégrèvements le 23 septembre 2011 et le 26 septembre 2012, l'administration a reconnu le bien fondé de sa réclamation et considéré qu'elle comportait les moyens de droit et de fait justifiant sa demande en restitution ; qu'ainsi, sa réclamation préalable et sa requête introductive d'instance au titre des exercices clos les 31 mars 2007 et 2008 comportent l'exposé des moyens de droit et de fait justifiant sa demande en restitution ;

- qu'au fond, au titre de l'année 2008, et contrairement au jugement de première instance, il y a lieu de statuer sur le différentiel entre le montant restitué par l'administration et le montant sollicité par elle ;

- que sa demande en restitution déposée le 23 décembre 2010 au titre des exercices clos en 2007 et 2008 n'était pas tardive, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative 13-O-2123 du 30 avril 1996 ; qu'en invoquant les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, l'administration s'est basée sur un fondement erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'en application des articles L. 190 al. 3 et R*196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations portant sur la TVA déclarée et acquittée au titre des exercices clos en mars 2007 et mars 2008 sont tardives et que la SARL ne peut se prévaloir de la doctrine administrative 13-O-2123 dès lors qu'aucune cotisation supplémentaire de TVA ne subsiste au stade de la procédure d'appel ; qu'en outre, la voie de la restitution de la TVA collectée à tort lui est fermée dans la mesure où elle se trouve en situation de crédit permanent et n'a donc pas versé de TVA ; que, de plus, elle ne justifie pas avoir sollicité dans le délai de deux ans prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, l'imputation de la TVA qu'elle estimait avoir déclarée à tort ;

- que, s'agissant de la demande de restitution pour la période d'avril 2008 à fin décembre 2008, son droit à réclamation est fermé, du fait de sa situation créditrice et de l'absence de preuve de ce qu'elle aurait sollicité l'imputation de cette TVA dans le délai de deux ans prévu par l'article précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier-conseiller,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au cours des années 2006, 2007 et 2008, la SARL Le Cochet a, dans le cadre de son activité de marchand de biens, collecté de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge bénéficiaire en application des dispositions combinées du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts ; qu'elle a acquitté au titre des exercices clos les 31 mars 2007, 2008 et 2009, des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 297 668 euros ; qu'elle a déposé le 23 décembre 2010 une réclamation contentieuse tendant à la restitution de cette somme ; que l'administration a partiellement fait droit à sa réclamation, en lui accordant, le 15 juin 2011, le dégrèvement de rappels de la TVA, d'un montant de 56 900 euros en droits, sur trois ventes immobilières réalisées en 2006-2007 ; que, par ailleurs, l'administration lui a accordé en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Dijon un dégrèvement partiel de la TVA déclarée, d'un montant de 80 143 euros en droits sur les ventes immobilières des mois de janvier et février 2008 ; que la SARL Le Cochet interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " et qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. " ;

3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que, s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

4. Considérant toutefois que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au titre de la période courant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008, demeure en litige un montant de TVA déclarée de 160 625 euros en droits ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SARL Le Cochet était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application des dispositions de l'article 257-6 du code général des impôts, alors incompatibles avec les dispositions de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que la SARL Le Cochet n'a pas présenté une telle réclamation, seule voie de droit qui lui était ouverte pour obtenir un remboursement de taxe déductible ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir versée à tort au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008 ne pouvaient qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Cochet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'Etat aux dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a, dans la présente instance, ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celle de partie perdante, verse à la SARL Le Cochet la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Cochet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Cochet et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 12LY03144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03144
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Régime du forfait. Conditions d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;12ly03144 ?
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