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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY01147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY01147


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 mai 2013 et régularisée le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201139, du 7 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire, du 21 février 2012, par laquelle a été rejetée sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susme

ntionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le dél...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 mai 2013 et régularisée le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201139, du 7 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire, du 21 février 2012, par laquelle a été rejetée sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce que son fils n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est entachée d'irrecevabilité en ce qu'elle reprend les mêmes faits et les mêmes moyens que la requête de première instance ;

Vu la décision du 28 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section Cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme B...épouse C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire, du 21 février 2012, rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision litigieuse vise notamment les articles L. 411-1 à L. 411 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle mentionne la demande de regroupement familial déposée le 21 octobre 2011 par Mme B...épouse C...au profit de son fils et énonce que les revenus de cette dernière, qui s'élèvent à un montant inférieur aux 1 359,69 euros mensuels exigés par les textes, sont insuffisants pour subvenir aux besoins de son fils et que le refus opposé à la demande de regroupement familial ne méconnaît pas les stipulations précitées dans la mesure où n'est pas démontrée l'impossibilité pour l'intéressée de rendre visite à son fils au Maroc ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi de 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant (...) au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre à cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour famille de six personnes au plus. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes au motif qu'elle percevait un revenu mensuel moyen d'environ 1 400 euros lors de la période de douze mois précédant sa demande présentée le 21 octobre 2011 ; que, si la requérante produit des bulletins de paie faisant état d'un revenu mensuel moyen brut d'un montant de 1 385 euros par mois, ces documents ne se rapportent qu'à une période de dix mois de novembre 2010 à août 2011 ; qu'ainsi, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ses ressources étaient au moins égales à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, laquelle s'élevait à 1 359,69 euros bruts au cours d'une période de douze mois ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire, qui ne s'est pas estimé lié par ce seul motif des ressources et a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'elle ne justifiait pas de ressources stables suffisantes pour pouvoir prétendre être rejointe en France par son fils au titre du regroupement familial ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Considérant que si l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale, en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation dont il est saisi, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

8. Considérant que si Mme C...soutient que son fils El Mehdi n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses deux parents, aujourd'hui séparés, vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant, né au Maroc en 1994, vit auprès de son oncle maternel depuis 2008, date à laquelle la requérante est entrée en France ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, en prenant la décision contestée, aux motifs qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de cette dernière garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône et Loire, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 13LY01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01147
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOUFLIJA BASMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly01147 ?
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