La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°13LY00517

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY00517


Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901450, en date du 18 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Faivre, la décision du 23 octobre 2008 par laquelle l'Agence des services et de paiement devenue Agence unique de paiement a sollicité le remboursement d'un trop perçu de 2 300 euros au titre de la prime au maintien du troupeau de vache

s allaitantes pour l'année 2006, ensemble la décision implicite rejet...

Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901450, en date du 18 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Faivre, la décision du 23 octobre 2008 par laquelle l'Agence des services et de paiement devenue Agence unique de paiement a sollicité le remboursement d'un trop perçu de 2 300 euros au titre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2006, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de la SCEA Faivre devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que :

- l'autorité administrative pouvait prendre en compte le respect des pratiques habituelles d'élevage pour refuser au requérant l'octroi de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2006, conformément aux termes de l'article 122 et 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-446/06 du 28 février 2008 ;

- l'Etat français a respecté le cadre défini par le droit communautaire en précisant les pratiques habituelles d'élevage sur son territoire ; la circulaire DPEI/SDEPA/C2006-4017 du ministre chargé de l'agriculture qui traduit les critères selon lesquels un mode de conduite du troupeau doit être regardé comme conforme à ces pratiques habituelles, a été rédigée afin d'apporter une sécurité juridique aux producteurs ;

- la décision attaquée a été prise en application de la réglementation communautaire relative à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et non sur le fondement de la circulaire précitée du 28 février 2006 qui ne fait qu'expliciter cette réglementation ;

- l'ordre de reversement litigieux de l'Agence de services et de paiement a pour base légale la décision du préfet de l'Isère du 27 avril 2007 qui respecte les dispositions combinées des articles 122 et 125 du règlement communautaire précité, explicitées par la circulaire du 28 février 2006 du ministre chargé de l'agriculture ; la société requérante a pris en pension onze animaux dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux pratiques courantes de conduite d'un troupeau allaitant dans la région ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la SCEA Faivre, qui conclut au rejet du recours, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les critères auxquels le ministre de l'agriculture fait référence pour fonder sa décision de refus d'octroi de la prime sont définies par la circulaire DPEI/SDEPA/C2006/4017 du 28 février 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche et une notice d'information qui n'étaient pas opposables à sa demande formulée le 1er mars 2006 ; il n'est pas contesté qu'à cette date, elle remplissait les conditions d'octroi de la prime telle que définies par l'article 125 du règlement communautaire ;

- si un Etat peut subordonner l'octroi du droit à la prime à la vache allaitante à des critères spécifiques conformes à des pratiques d'élevage habituel, ces critères doivent être portés à la connaissance des administrés et leur être opposables ;

-la circulaire du ministre restreint le champ d'application du régime communautaire en spécifiant plusieurs critères ;

- la décision du préfet de l'Isère se fonde sur cette circulaire et non sur les articles 122 et 125 du règlement ; la circulaire n'a pas été publiée et ne lui est donc pas opposable ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des décisions préfectorales de rejet de la demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2006, présentée par la société civile d'exploitation Faivre, qui sont définitives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 octobre 2008 par laquelle l'Agence unique de paiement a demandé à la société Faivre de rembourser un trop-perçu d'un montant de 2 300 euros au titre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2006, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, au motif que le préfet de l'Isère ne pouvait opposer à ladite société, qui remplissait les conditions d'octroi de la prime demandée définies par les dispositions de l'article 125 du règlement du conseil du 29 septembre 2003, la circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche du 28 février 2006 dépourvue de caractère réglementaire et ne constituant pas une directive ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 6 avril 2007, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le préfet de l'Isère a rejeté la demande présentée par la société Faivre tendant au bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2006 ; que cette dernière a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 16 avril 2007, recours rejeté par une décision de l'autorité administrative du 27 avril 2007 ; que ce rejet a été de nouveau confirmé le 30 mai 2007, en réponse à un second recours gracieux de la société ; que ces décisions préfectorales, dont la société Faivre n'a pas demandé l'annulation, étaient définitives à la date d'enregistrement de la demande de première instance ; que, par suite, la société Faivre ne pouvait faire valoir, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions individuelles à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis par l'Agence unique de paiement, seule décision visée par la présence instance, qu'elle était tenue de prendre pour assurer l'exécution des décisions préfectorales de retrait d'aide et qui ne peut être censurée qu'à raison des vices propres susceptibles de l'entacher ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'illégalité de la décision préfectorale en ce qu'elle était fondée sur une circulaire inopposable à la société Faivre pour annuler le titre exécutoire litigieux ainsi que la décision de rejet du recours gracieux à son encontre ;

4. Considérant qu'en l'absence d'autre moyen dont la Cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 octobre 2008 et la décision implicite de rejet de l'Agence unique de paiement ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en appel de la SCEA Faivre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901450 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCEA Faivre devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions en appel de la SCEA Faivre sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la SCEA Faivre et à l'Agence des services et de paiement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00517

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00517
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award