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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY00425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY00425


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour les hospices civils de Lyon, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur ;

Les hospices civils de Lyon demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003969 du 12 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme B...A...la somme de 2 997,89 euros au titre de ses indemnités de licenciement et du non respect du préavis, et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...un...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour les hospices civils de Lyon, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur ;

Les hospices civils de Lyon demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003969 du 12 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme B...A...la somme de 2 997,89 euros au titre de ses indemnités de licenciement et du non respect du préavis, et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles, la commune intention des parties ; la requérante a clairement refusé de signer le contrat qui lui était proposé ;

- la requérante n'a pas été licenciée, n'ayant pas souhaité être recrutée en qualité d'agent non titulaire ;

- le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en refusant de qualifier son comportement de démission, tout en admettant qu'elle a participé par son comportement au dommage en refusant de signer le contrat qui lui était proposé ;

- le comportement non équivoque de la requérante, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements hospitaliers, peut être qualifié de démission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour Mme B...A...qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser, une somme de 3 595,77 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'établissement hospitalier n'a pas respecté le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 ;

- elle bénéficiait d'un contrat verbal renouvelé pour une durée d'un an, la rupture du contrat devait être motivée, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la rupture du contrat devait s'analyser comme un licenciement qui devait respecter la procédure de l'article 44 du décret précité, à savoir un entretien précédé d'une convocation par lettre recommandée avec accusée de réception ;

- en l'absence de démission, il appartenait aux hospices civils de Lyon soit de l'inviter à présenter sa démission, soit de mettre en oeuvre une procédure d'abandon de poste, soit de la licencier ;

- elle devait donc bénéficier d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de congés payés ;

- elle a subi un préjudice ; elle n'a retrouvé un emploi que le 10 mai 2010 et n'a pas touché d'indemnité chômage ;

- le centre hospitalier doit lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, le motif de la rupture de son contrat est erroné et doit être modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que par la présente requête, les hospices civils de Lyon demandent à la Cour l'annulation du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme A...les sommes de 1 797,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 200 euros en raison du préjudice subi par la privation du préavis prévu par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé ; que par la voie de l'appel incident Mme A...demande à la Cour, outre la confirmation du jugement précité, la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 3 595,77 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la rupture de son contrat de travail, et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement de contradiction dans les motifs, considérer, d'une part, que le refus de signer le contrat proposé à l'intéressée par les hospices civils de Lyon n'était pas, eu égard au renouvellement tacite du contrat intervenu à l'expiration du précédent, assimilable à une démission et, d'autre part, prendre en compte ce refus de signer dans l'évaluation de son indemnité compensatrice de préavis ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité attaquée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature des contrats d'engagement de MmeA... : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ", et qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ; qu'aux termes de l'article 10 de ladite loi : " Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 (...) " ; que l'article 5 du décret susvisé du 6 février 1991 dispose que : " Les contrats établis en application des articles 9, 9-1 (...) de la loi du 9 janvier susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par un établissement hospitalier en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que, néanmoins, le maintien en fonction de l'agent en cause a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme A...a été recrutée par les hospices civils de Lyon sur la base de contrats à durée déterminée successifs pour exercer, à compter du 11 avril 2007, les fonctions d'agent administratif ; qu'à échéance de son dernier contrat, le 31 décembre 2009, elle a été maintenue en fonctions jusqu'au 22 janvier 2010, date à laquelle la signature d'un nouveau contrat d'une durée d'un an lui a été proposée ; qu'ainsi, Mme A... a continué à exercer ses fonctions, alors même que, postérieurement à cette date, souhaitant bénéficier d'un stage en vue d'une titularisation, elle a manifesté son refus de signer le nouveau contrat de reconduction d'un an qui lui était proposé, lors d'un entretien du 17 février 2010 avec la directrice de la délégation à la recherche clinique et à l'innovation et l'attachée d'administration hospitalière des hospices civils de Lyon ; que, par suite, Mme A..., maintenue dans ses fonctions au delà du 30 décembre 2009, doit être regardée, non comme bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais comme ayant bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée d'un an ; que, par suite, la rupture de son contrat de travail à compter du 16 février 2010 doit être regardée comme un licenciement ; que si l'agent a manifesté son souhait de ne pas signer le renouvellement de son contrat, ce refus ne peut être regardé comme une démission au sens de l'article 43 du décret du 6 février 1991 susvisé ; que, par suite, les hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié la rupture de contrat de travail de Mme A...de licenciement ;

Sur les conclusions incidentes :

6. Considérant que Mme A...demande la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 3 595,77 euros à titre de dommages et intérêts au motif que son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, qu'elle n'a retrouvé un emploi que le 10 mai 2010 et qu'elle a été privée de salaires et d'indemnités pendant trois mois au motif que la rupture de son contrat avait été qualifiée de démission ; que toutefois, les premiers juges l'ayant indemnisée des préjudices qui résultaient du défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement régulière, la circonstance qu'elle n'ait retrouvé un contrat de travail que le 10 mai 2010 ne peut être imputée aux hospices civils de Lyon ; qu'enfin, si elle n'a pas présenté de démission au sens des articles du décret de 1991 susvisé, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas souhaité bénéficier du renouvellement de contrats proposé par l'administration ;

7. Considérant enfin, que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux hospices civils de Lyon, sous astreinte, de lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés concernant les motifs de rupture de son contrat de travail ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme A... doivent être écartées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les hospices civils de Lyon demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des hospices civils de Lyon une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des hospices civils de Lyon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A...et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux hospices civils de Lyon et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 13LY00425

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00425
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly00425 ?
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