Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2013, présentée pour M. C... et Mme A...B..., domiciliés Hôtel Lorenzo 26 rue Carnot à Montbard (21500) ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202796 et 1202797 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 28 septembre 2012 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or leur a refusé un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de les autoriser à séjourner en France le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, ou à défaut, de réexaminer leurs situations ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
M. et Mme B...soutiennent que les décisions de refus de séjour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant de les admettre au séjour au titre de l'asile dès lors que celles-ci ne leur ont pas été notifiées régulièrement dans une langue qu'ils comprenaient en méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil, que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., et qu'ils auraient dû être admis au séjour y compris pendant le réexamen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'ils l'avaient dûment saisie ; que les décisions contestées de refus de séjour ne leur ont pas davantage été notifiées dans une langue qu'ils comprenaient en méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil ; que l'absence, dans la procédure prioritaire, de recours suspensif relatif à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) étant contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à un recours effectif, les décisions de refus de séjour méconnaissent ces stipulations ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...qui l'avait saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant même l'envoi du refus de séjour ; que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français ne leur ont pas été notifiées dans une langue qu'ils comprenaient en méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil ; qu'elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de séjour ; que pour les mêmes raisons que les refus de séjour, elles méconnaissent également les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales surtout au regard de la situation en Arménie et des persécutions dont fait état M.B... ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...qui l'avait saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant même l'envoi de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en raison de l'état de santé de M. B...cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ supérieur à trente jours est insuffisamment motivée en fait, est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé, et méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant en ce qu'il prive ses enfants de terminer leur année scolaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2013 reportant la clôture d'instruction au 14 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 22 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de M. Dursapt,
1. Considérant que, par jugement du 14 décembre 2012, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. et de Mme B...tendant à l'annulation des décisions en date du 28 septembre 2012 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or leur a refusé un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a annulé les décisions fixant le pays de destination pour défaut de motivation ; que M. et Mme B...demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté leurs demandes ; que si le préfet de la Côte d'Or fait valoir que ses arrêtés désignant le pays de destination étaient suffisamment motivés, il ne demande toutefois pas l'annulation du jugement en tant qu'il les a annulés ;
Sur les décisions de refus de séjour :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions du 18 septembre 2012 refusant à M. et Mme B...l'admission au séjour pendant le réexamen de leur demande d'asile :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et MmeB..., qui sont de nationalité arménienne, font valoir que les décisions du 18 septembre 2012 leur refusant l'admission au séjour pendant le réexamen de leur demande d'asile et les soumettant à la procédure prioritaire ne leur ont pas été notifiées régulièrement dans une langue qu'ils comprenaient, en méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil ; qu'une telle circonstance qui se rapporte seulement aux conditions postérieures de la notification de ces décisions n'est pas par elle-même susceptible d'en affecter la légalité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions du 18 septembre 2012 refusant à M. et Mme B...l'admission au séjour pendant le réexamen de leur demande d'asile précisent notamment " au vu des éléments que vous nous avez fournis, il apparaît que votre situation personnelle et familiale ne justifie pas une dérogation à l'application de ces dispositions " ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation, qu'il n'était pas tenu de faire en leur présence et dans une langue qu'ils comprennent ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article Article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'office [OFPRA] statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ; que si M. et MmeB..., auxquels le préfet a fait application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4, soutiennent qu'ils auraient dû être admis au séjour y compris pendant le réexamen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'ils l'avaient dûment saisie, ils ne précisent pas, au soutien de ce moyen, en quoi les décisions du 18 septembre 2012 auraient méconnu les dispositions précitées ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ces décisions de refus de séjour n'auraient pas davantage été notifiées à M. et Mme B...dans une langue qu'ils comprenaient, en méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil, est sans influence sur leur légalité ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives ; a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ;
7. Considérant que le droit à un recours effectif, appliqué aux demandeurs d'asile, n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4 ci-dessus, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le droit au recours effectif s'apprécie globalement, en tenant compte également, d'une part, du droit qu'a l'intéressé de saisir le juge d'un recours suspensif à l'encontre de la mesure d'éloignement et d'invoquer devant ce juge un moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, et, d'autre part, des modalités concrètes d'exercice de ce recours ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que M. et Mme B...aient fait l'objet de refus de titre de séjour, même assortis de mesures d'éloignement, avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur leur cas, n'a pas entraîné, compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont pu exercer leur recours contre ces dernières mesures, une méconnaissance à leur encontre de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...reprend en appel, contre le refus de titre de séjour, son moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation à la suite d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'établit pas davantage qu'en première instance avoir présenté une telle demande avant l'intervention de la décision en litige, alors d'ailleurs que le certificat du médecin agréé qu'il produit est postérieur à cette décision ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de séjour pris à leur égard ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons qu'exposées aux points 2, 5 et 7 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu ni l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil, ni les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que, comme il est dit au point 8 ci-dessus, M. B...ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'il ne saurait dès lors sérieusement reprocher au préfet de ne pas avoir examiné particulièrement sa situation à cet égard ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié serait absent dans le pays de renvoi, le médecin psychiatre spécialement agréé se bornant à conclure que la prise en charge, laquelle est assurée par un psychologue, " ne semble pas disponible pour lui dans son pays d'origine " ; que si M. B...fait également valoir que ses troubles sont en rapport avec ce qu'il a vécu dans son pays, il ne verse aucune pièce susceptible de corroborer cette allégation ; que l'obligation de quitter le territoire français le concernant n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
12. Considérant que M. et Mme B...se bornent à reprendre dans leur requête, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours, les moyens déjà invoqués devant les premiers juges tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur refusant un titre de séjour, les invitant à quitter le territoire français et leur octroyant pour ce faire un délai de trente jours ; que par voie de conséquence les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 13LY00642 de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- M. Dursapt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2013.
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N° 13LY00642