La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2013 | FRANCE | N°12LY02904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2013, 12LY02904


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200314 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement en date du 29 décembre 2011, délivré par le président du conseil général du Cantal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au département du Cantal de prendre sans délai un nouvel arrêté d'alignement respectant la limit

e de la voirie telle qu'elle existait avant la démolition de la semelle en ciment située devant s...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200314 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement en date du 29 décembre 2011, délivré par le président du conseil général du Cantal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au département du Cantal de prendre sans délai un nouvel arrêté d'alignement respectant la limite de la voirie telle qu'elle existait avant la démolition de la semelle en ciment située devant sa maison ;

4°) de mettre à la charge du conseil général du Cantal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les éléments sur lesquels repose l'arrêté d'alignement en date du 29 décembre 2011, délivré par le président du conseil général du Cantal, sont inexacts dès lors que la ligne présentée dans cet arrêté comme étant la bordure de la voie publique n'est matérialisée par aucun indice physique sur place et dès lors que le retrait de la limite de propriété de 60 cm auquel il aboutit porte atteinte aux droits de la requérante ;

- la matérialité de la limite du domaine public ne saurait résulter de la seule réalisation de travaux conduisant à élargir la voie publique ;

- le tribunal n'a pas analysé les multiples pièces qui attestent des limites réelles de la voie publique au droit de la propriété de la requérante ; qu'elle démontre bien que les limites de sa propriété ont été changées de fait par l'alignement qui suit le plan établi par l'expert ;

Vu l'arrêté d'alignement en date du 29 décembre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté pour le département du Cantal qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B...lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il appartient à la requérante de saisir non pas la juridiction administrative mais le juge judiciaire si, ne contestant pas que le plan d'alignement querellé correspond, à la date d'établissement de ce plan d'alignement individuel, à la limite existante du domaine public d'avec sa propriété, elle estime uniquement que cette limite ne correspondrait aucunement à l'ancienne partie cimentée détruite lors des travaux de 2011-2012 et que cette dernière lui appartenant aurait, à tort, été intégrée dans le domaine public routier ;

- il n'a procédé à aucune emprise sur la parcelle de la requérante, ainsi que le géomètre l'a relevé au regard notamment du plan cadastral ; que les titres de propriété de la requérante en date des 13 février 1940 et 20 février 1988 ne démontrent pas l'existence d'une emprise sur un terrain lui appartenant et les attestations versées aux débats indiquent uniquement qu'il existait au devant du fonds de la requérante une bande de terrain cimentée sans justifier que cette bande était la propriété de celle-ci ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 19 septembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision en litige :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. " ;

2. Considérant qu'en l'absence d'un plan d'alignement fixant les limites de la voie départementale, l'alignement individuel de cette voie avec les propriétés la bordant ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de cette voie telles qu'elles existent à la date de la mesure d'alignement ; qu'il en résulte qu'un arrêté d'alignement individuel constitue un acte déclaratif concernant uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol ;

3. Considérant d'une part qu'il ne résulte pas des pièces produites par Mme B...que l'alignement individuel réalisé par l'arrêté litigieux du 29 décembre 2011 ne correspondrait pas aux limites réelles de la voie publique après les travaux réalisés en 2010 par la commune de Neussargues ;

4. Considérant, d'autre part, que si MmeB..., qui se prévaut des mentions figurant sur un acte notarié de partage du 13 février 1940 mentionnant l'existence d'une parcelle alors cadastrée section B. 252 et B. 251 p. propriété de la familleB..., sur celles figurant sur l'acte notarié de donation du 20 février 1988 ainsi que sur la désignation des parcelles appartenant à M. A... B..., son père, telles que reportées sur un état cadastral de 1974, soutient que l'ensemble des surfaces situées devant sa maison jusqu'à la bordure de la route départementale n° 679 matérialisée par l'extrémité du trottoir et comprenant la bande de terrain d'une largeur de 60 cm désormais intégrée à la voirie départementale, lui appartiendrait en pleine propriété et que des erreurs commises lors de la transcription des documents cadastraux et lors de la réalisation de travaux auraient conduit à élargir l'emprise de la voie publique sur sa parcelle cadastrée E n° 42, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui des présentes conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 qui, ainsi qu'il a été dit, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Cantal, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département du Cantal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Cantal présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...au département du Cantal et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dyne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2013.

''

''

''

''

1

N° 12LY02904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02904
Date de la décision : 30/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-30;12ly02904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award