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29/10/2013 | FRANCE | N°13LY00022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 13LY00022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204433 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mars 2012, par lesquelles le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204433 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mars 2012, par lesquelles le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut une carte de séjour en qualité de salarié ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ; qu'il avait bien formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ce que pourra vérifier la Cour en ordonnant un supplément d'instruction ; que le refus de séjour en qualité de salarié est entaché d'erreur faute pour le préfet d'avoir fait application de l'article 6 de l'accord franco-marocain ; que ce refus est également entaché d'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le délai de départ volontaire qui lui a été laissé est manifestement inapproprié à sa situation personnelle et familiale et à la scolarisation de ses enfants ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. C...tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le préfet de l'Ain, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1983, est entré en France le 25 janvier 2010 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 20 janvier 2012 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'après que le préfet l'Ain lui eut demandé de compléter son dossier par lettre du 24 novembre 2011, il a demandé la régularisation de son séjour par l'intermédiaire de la CIMADE par courrier du 4 janvier 2012 ; que, par décisions du 27 mars 2012, le préfet de l'Ain a rejeté ses demandes de renouvellement et de régularisation, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas de reconduite forcée ; que M. C...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de séjour en qualité de salarié :

2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, de même, le préfet ne peut légalement se fonder sur les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter une demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, toutefois, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, l'autorité administrative ne peut se borner à écarter les dispositions invoquées mais doit examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalentes à ces dispositions ;

5. Considérant bien que l'accord franco-marocain ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail produit par M. C...selon le formulaire prévu à cet effet et des échanges de courriers entre la préfecture, M. C...et la Cimade, que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Ain, M. C... a formé, à titre dérogatoire, une demande de carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, mais également une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'étant pas applicables à M.C..., il appartenait au préfet, après avoir écarté les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; que M. C...est fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à un tel examen le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de ses obligations ;

7. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

8. Considérant, toutefois, que cette substitution de base légale n'est pour le juge qu'une simple faculté à laquelle il n'est pas tenu de procéder ;

9. Considérant que le préfet persistant en appel à soutenir qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à une substitution de base légale ; que M. C...est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande dérogatoire de titre de séjour en qualité de salarié ;

Sur le refus de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

11. Considérant que pour répondre à la demande de M. C...et analyser sa situation, le préfet de l'Ain s'est exclusivement fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée ne comporte ni mention, ni visa, ni citation de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, toutefois, aucun des fondements invoqués par M. C...pour obtenir un titre de séjour n'était régi par les stipulations de cet accord dont l'article 9 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; que, dès lors, une telle absence est sans influence sur la motivation du refus de séjour attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que, pour ce refus de titre, le préfet de l'Ain n'a méconnu ni l'étendue de ses obligations résultant des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

13. Considérant que les autres moyens articulés par M. C...contre ce refus de titre de séjour ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Ain aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur le seul refus de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant son pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Ain lui refusant un titre de séjour salarié à titre dérogatoire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur l'injonction :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

17. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Ain délivre une carte de séjour temporaire à M. C...; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire audit préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me A... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 27 mars 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 2 : La décision du préfet de l'Ain du 27 mars 2012 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de l'Ain et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2013.

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N° 13LY00022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00022
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-29;13ly00022 ?
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