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24/10/2013 | FRANCE | N°13LY00410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 13LY00410


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106511 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 16 novembre 2010, complétée le 21 février 2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône en date du 18 août 2011 lui refusant

la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106511 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 16 novembre 2010, complétée le 21 février 2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône en date du 18 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en premier lieu, parce que le juge de première instance a méconnu l'étendue de ses compétences en ne faisant " que reprendre les termes du mémoire préfectoral " et n'a donc pas exercé son contrôle sur les conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa vie privée et familiale ; en second lieu, parce qu'il est entaché d'une erreur de fait en retenant qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que seule l'une de ses soeurs se trouvait en France ;

- la décision du 18 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne lui a pas été régulièrement notifiée ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de cet accord, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante doivent être écartés comme irrecevables ou non fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 août 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour Mme A...;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 14 décembre 2012, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 7 septembre 2012 par Mme A...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les observations de Me Meziane, avocate de Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 19 novembre 1969, est, selon ses déclarations, entrée en France le 14 février 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 4 mars 2003 par le ministre de l'intérieur ; qu'elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 14 mars 2003 et d'une invitation à quitter le territoire français le 6 août 2003 ; que, suite à une demande d'asile conventionnel déposée en avril 2004, elle a fait l'objet d'un second refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français le 14 avril 2005 ; que, par lettre du 16 novembre 2010, complétée le 21 février 2011, elle a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour, sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande ; qu'à cette décision implicite de rejet s'est substituée une décision expresse de rejet du préfet du Rhône en date du 18 août 2011 ; que Mme A... interjette appel du jugement n° 1106511 du 4 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la seule décision implicite de rejet qu'il a regardée, afin de donner portée utile à la demande dont il était saisi, comme tendant à l'annulation de la décision expresse de refus de titre de séjour du 18 août 2011 ; que Mme A...ne conteste l'arrêté du préfet du Rhône du 18 août 2011 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi qu'en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en faisant valoir que le juge de première instance a méconnu l'étendue de ses compétences dans la mesure où il n'aurait fait " que reprendre les termes du mémoire préfectoral " et que ce même juge aurait commis des erreurs de fait en retenant qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle n'aurait qu'une soeur résidant en France, la requérante conteste en fait le bien-fondé de l'appréciation portée par le juge de première instance sur les conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa vie privée et familiale ; que, ces moyens, qui ne sont pas relatifs à la régularité du jugement, doivent, dès lors, être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée contrairement à ce que soutient la requérante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que la décision contestée du 18 août 2011 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de cette décision qu'elle produit elle-même à l'instance ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

7. Considérant que Mme A...soutient résider en France depuis le 14 février 2001, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 18 août 2011 ; que, toutefois, pour établir sa résidence en France en 2008, la requérante ne produit que deux factures manuscrites établies les 22 mars et 6 juin 2008 par le même établissement de vente, trois attestations de proches ou d'amis, établies en 2008, faisant état de sa présence en France en 2008, des photos du mariage de sa soeur auquel elle aurait assisté en juillet 2008 et une attestation de l'une de ses soeurs, MmeC..., indiquant qu'elle l'héberge depuis le 15 février 2001 ; que, pour établir sa présence en France en 2009, la requérante se borne à produire un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu relatif aux revenus de 2009 mais établi le 27 avril 2012 et un certificat d'authenticité d'un bijou acquis le 19 novembre 2009 ; que, par les pièces ainsi produites au dossier, Mme A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment en 2008 et 2009 ; que la déclaration de perte de son passeport qu'elle a effectuée en décembre 2001 ne peut suffire à établir sa résidence habituelle en France depuis cette date ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mme A...n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, résider en France depuis 2001 ainsi qu'elle le soutient ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et serait, selon ses déclarations, entrée en France à l'âge de trente et un ans ; que si elle fait valoir que quatre de ses soeurs résident en France, qu'elle a perdu sa mère et n'a plus de lien avec son père qui s'est remarié, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas de son insertion professionnelle et sociale en France par la seule production d'une promesse d'embauche établie le 9 novembre 2010, alors que, par ailleurs, elle soutient résider chez sa soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à verser une somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

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N° 13LY00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00410
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-24;13ly00410 ?
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