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22/10/2013 | FRANCE | N°13LY00614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2013, 13LY00614


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203564 du 16 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2011 du préfet de l'Ardèche portant déchéance à hauteur de 30 % de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ensemble la décision modificative de déchéance de ce même préfet en date du 9 mars 2012 ;

2°) d'ann

uler la décision du 9 mars 2012 ;

Il soutient que :

- la décision en litige qui a été pr...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203564 du 16 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2011 du préfet de l'Ardèche portant déchéance à hauteur de 30 % de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ensemble la décision modificative de déchéance de ce même préfet en date du 9 mars 2012 ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2012 ;

Il soutient que :

- la décision en litige qui a été prise au motif de l'absence de présentation d'une comptabilité de gestion certifiée est illégale, le préfet ayant ajouté aux dispositions de l'article D. 343-5 6° du code rural et de la pêche maritime et ainsi excédé ses pouvoirs ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'avoir été enregistrée dans le délai d'appel de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance attaquée ;

- la demande de première instance était également irrecevable n'ayant été enregistrée que postérieurement au délai de recours ;

- la demande de première instance pouvait être rejetée sur le fondement du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle ne comportait ni conclusions ni moyens permettant d'en apprécier le bien fondé ;

- le requérant n'a pas présenté de comptabilité au titre de l'année 2007 ;

- même si l'article D. 343-5 6° du code rural et de la pêche maritime ne précise pas l'obligation de certification de la comptabilité, la décision du ministre du 14 septembre 2009 prise sur recours hiérarchique, qui l'a exonéré du reversement partiel de la dotation aux jeunes agriculteurs, était conditionnée à son engagement de présenter sa comptabilité certifiée par un centre agréé ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 19 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 30 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 20 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour M. A...qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient, en outre, que :

- la décision du ministre de remise gracieuse de la déchéance des droits a pris en considération le vol de son ordinateur qui l'a mis en difficulté ; le préfet ne pouvait prendre une décision contraire ;

- sa requête en appel est recevable, elle a été déposée dans le délai imparti après la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle ;

- la tardiveté de la requête de première instance ne peut être soulevée, la notification de la décision attaquée n'étant pas produite ;

- le retard pris dans la communication de ses comptes de 2007 est dû à un cas de force majeure ; il a produit des dossiers comptables de 2004 à 2010 ;

- la décision du ministre de l'exonérer n'était pas conditionnée à la production d'une comptabilité certifiée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Lyon, (section cour administrative d'appel) du 10 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel de l'ordonnance du 16 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2011 du préfet de l'Ardèche portant déchéance à hauteur de 30 % de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ensemble la décision modificative de déchéance de ce même préfet en date du 9 mars 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. - Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 19 octobre 2012 ; que, suite à sa demande présentée le 13 décembre 2012, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 10 janvier 2013, dont il a reçu notification le 1er février 2013 ; que sa requête a été enregistrée le 8 mars 2013, soit dans le délai d'appel interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

5. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que si le ministre chargé de l'agriculture soutient que la décision litigieuse du 9 mars 2012 lui a été notifiée le jour même, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette date de notification ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête de M.A..., qui comportait des moyens et conclusions, serait tardive et donc, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation d'installation en capital ; / 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. " ; qu'aux termes de l'article D. 343-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable: " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre : / (...) 6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation " ; et qu'aux termes de l'article D. 343-18-2 du même code : " Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants : / (...) -lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité conformément au 6° de l'article D. 343-5 (...) " ;

7. Considérant que par décision du 22 décembre 2011, le préfet de l'Ardèche a prononcé la déchéance des droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, de M.A..., exploitant agricole, à hauteur de 30 % de ses droits ; que par une décision modificative du 9 mars 2012 du même préfet, M. A...a été tenu de rembourser à ce titre la somme de 6 520,50 euros ; que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de l'intéressé dirigée contre ces décisions, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne contestait pas n'avoir plus transmis au préfet la comptabilité de gestion de son entreprise au-delà de l'exercice 2006 et ne présentait aucun autre moyen utile à l'appui de sa demande ;

8. Considérant qu'il ressort des pièce du dossier, que par une décision du 11 mai 2009, le préfet de l'Ardèche avait prononcé la déchéance partielle de la dotation aux jeunes agriculteurs octroyée à M. A...lors de son installation en zone montagne, lui a demandé de reverser à ce titre une somme de 9 315 euros au motif qu'il n'avait pas transmis une comptabilité de gestion correspondant aux normes du plan comptable agricole conformément aux dispositions de l'article R. 343-5 6° du code rural ; que, par une décision 6 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture a exonéré le requérant du remboursement de cette somme au motif qu'il avait finalement produit les documents comptables afférents aux exercices 2007 et 2008 et qu'il s'engageait pour l'avenir à recourir à l'assistance d'un centre comptable ; que, par une première décision du 22 décembre 2011, le préfet a confirmé sa décision de déchéance partielle de ses droits à la dotation aux jeunes agriculteurs et lui a demandé de reverser la somme de 9 315 euros, au motif qu'il n'avait pas tenu son engagement de présenter une comptabilité certifiée par un centre comptable agréé au titre des exercices 2009 et 2010 ; que par une seconde décision du 9 mars 2012 qui annule et remplace la précédente, la somme à rembourser a été ramenée à 6 520,50 euros ;

9. Considérant que par un moyen nouveau en appel, M. A...fait valoir que le préfet ne pouvait légalement ajouter aux dispositions précitées du code rural l'obligation de présenter une comptabilité certifiée ; qu'il est établi par les pièces du dossier, que le requérant, qui a déposé régulièrement à compter de son installation les comptabilités des exercices antérieurs à 2007, a régularisé sa situation comptable en 2007 et 2008, et a transmis au titre de l'exercice 2009 et 2010 des documents comptables dont il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'ils ne respecteraient pas le plan comptable ; qu'ainsi, et même si l'intéressé s'était engagé, par courrier du 16 juin 2009 adressé au ministre de l'agriculture, à confier sa comptabilité à un comptable agréé, il n'a pas méconnu les obligations prévues par l'article D. 343-5 6° du code rural précité ;

10. Considérant que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance, ainsi que la décision litigieuse en date du 9 mars 2012 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1203564 du 16 octobre 2012 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 9 mars 2012 du préfet de l'Ardèche sont annulées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2013.

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N° 13LY00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00614
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-22;13ly00614 ?
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