La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°13LY00383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2013, 13LY00383


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilé Quartier Beauregard à La Mure (38350) ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903336 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une superficie de 41 hectares 64 ares situées sur le territoire des communes de la Mure et de Cognet ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'

Isère sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilé Quartier Beauregard à La Mure (38350) ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903336 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une superficie de 41 hectares 64 ares situées sur le territoire des communes de la Mure et de Cognet ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation d'exploiter concernant les terres et les parcelles visées dans sa demande dont il a été accusé de réception le 17 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en l'absence de demande concurrente, sa demande devait être examinée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa séance du 26 mars 2009 et ne pouvait être renvoyée à une date ultérieure ;

- la décision de prorogation du délai d'instruction ne comporte aucune motivation ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; la procédure a été détournée afin de permettre la présentation d'un candidat concurrent pour empêcher que l'autorisation lui soit accordée ;

- la décision est entachée d'erreur de fait ; il ne dispose d'aucune autre terre ni d'aucune exploitation et ne peut être considéré comme entrant dans la catégorie B troisièmement de l'arrêté du 28 décembre 2000 ;

- il doit être regardé comme un agriculteur prioritaire ; âgé de 35 ans, il bénéficie de la priorité à l'installation de jeunes agriculteurs ; il a perdu son emploi et il est inscrit en qualité de chômeur ;

- son concurrent, fils des propriétaires des terres litigieuses, a dissimulé devant la commission l'existence d'un bail qui lui avait été consenti par ses parents ; la commission n'a pas vérifié les éléments figurant dans ce bail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 15 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2013 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative qui reporte la clôture d'instruction au 30 août 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il existait une autre demande concurrente à celle présentée par le requérant ; le préfet a soumis les deux dossiers à la même réunion de la commission du 26 mars 2009 conformément à l'article R. 331-5-I du code rural ;

- la décision prolongeant le délai d'instruction du dossier était suffisamment motivée ;

- l'arrêté préfectoral litigieux est suffisamment motivé ;

- le requérant a déclaré devant la commission qu'il exploitait précédemment des terres ;

- son concurrent était plus prioritaire que lui ;

- le fait que le requérant soit un demandeur d'emploi n'est pas un élément à prendre en compte ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Isère du 28 décembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 0903336 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de l'Isère lui refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles, d'une superficie de 41 hectares 64 ares situées sur le territoire des communes de La Mure et de Cognet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : a) Les biens sont libres de location ; b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. / Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2°à 9° de l'article L. 331-3. (...) ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations de M. A..., une autre candidature concurrente avait fait l'objet d'un accusé de réception le 17 décembre 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de demande concurrente, l'examen de sa demande par la commission départementale d'orientation de l'agriculture devait intervenir dans les trois mois de sa demande, soit lors de sa séance du 26 mars 2006, sans faire l'objet d'un report ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. (...) ;

5. Considérant que par un courrier en date du 6 avril 2009, le préfet de l'Isère a informé M. A...que le délai d'instruction de sa demande était prorogé de quatre à six mois " conformément à la procédure de contrôle des structures et compte tenu de la nécessité de réunir des informations complémentaires " ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise au vu d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Isère : " Les priorités /A. Priorité à l'installation, selon l'ordre suivant : (...) 2) Installation d'un agriculteur répondant aux conditions d'octroi de la D.J.A 9) Installation d'agriculteur à titre principal sans capacité professionnelle agricole. /B. Autres priorités : En l'absence de tout candidat prioritaire à l'installation (tel que défini ci-dessus), le bien objet de la demande pourra être destiné selon l'ordre des priorités ci-dessous : (...) troisièmement " Agrandissement après reprise de terres, au-delà de une unité de référence (40 hectares) pour une exploitant individuel, âgé de moins de 56 ans (...) " ;

7. Considérant que pour refuser l'autorisation préalable d'exploiter sollicitée par M. A..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'ordre des priorités prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Isère ; que l'autorité administrative a constaté que la candidature concurrente, qui concernait l'installation d'un agriculteur à titre principal sans capacité professionnelle agricole relevait de la " priorité A9 "du schéma précité, alors que celle du requérant, qui se rapportait à un agrandissement après reprise de terres au-delà d'une unité de référence, ne relevait que de la " priorité B troisièmement " ; que si M. A...fait valoir qu'il ne dispose d'aucune autre terre ni d'aucune exploitation, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 26 mars 2009 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, que ce dernier exploitait des parcelles de terre sur la commune de Prunières ; que la circonstance qu'il est âgé de 35 ans et a la qualité de chômeur, ne peut être regardée comme caractérisant la priorité A2 du schéma relative à l'installation d'un jeune agriculteur ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur de fait ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le candidat concurrent, fils des propriétaires des terres objet de la demande d'autorisation, aurait dissimulé à la commission départementale d'orientation de l'agriculture l'existence d'un bail rural consenti au requérant par ses parents et que ladite commission aurait omis de vérifier les éléments dudit bail, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'indépendance des législations sur le contrôle des structures et sur les baux ruraux ;

9. Considérant, enfin, que M. A...fait valoir que la procédure aurait été détournée afin de permettre la candidature concurrente du fils des propriétaires des parcelles litigeuses dont le seul objet était de l'empêcher d'obtenir l'autorisation d'exploiter sollicitée et de mettre un terme aux engagements souscrits par les propriétaires dans le bail rural et dans un promesse de vente ; que comme indiqué précédemment, l'autorisation d'exploiter a été accordée sur le fondement des priorités prévues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Isère ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer l'autorisation d'exploiter demandée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les conclusions de M.A..., partie perdante dans la présente instance, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2013.

''

''

''

''

2

N° 13LY00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00383
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Motifs de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP TRANCHAT DOLLET GASTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-22;13ly00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award