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22/10/2013 | FRANCE | N°13LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2013, 13LY00186


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Worex, dont le siège est 66 route de Sartrouville au Pecq (78230) ;

La SNC Worex demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004640 du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de paiement exécutoire du 2 avril 2010 émis à son encontre par le président de la communauté urbaine de Lyon (COURLY) et de la décision du 15 juin 2010 de rejet de son recours gracieux, et à la décharge de cette s

omme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire ainsi que la décision de rejet susmen...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Worex, dont le siège est 66 route de Sartrouville au Pecq (78230) ;

La SNC Worex demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004640 du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de paiement exécutoire du 2 avril 2010 émis à son encontre par le président de la communauté urbaine de Lyon (COURLY) et de la décision du 15 juin 2010 de rejet de son recours gracieux, et à la décharge de cette somme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire ainsi que la décision de rejet susmentionnés ;

3°) de prononcer la décharge des sommes visées par ledit titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il comprend une motivation apparente, entachée d'une contradiction, qui ne permet pas de le justifier ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux éléments présentés dans la note en délibéré, tiré de ce que la nature publique de la créance se déduisait également de l'exercice d'un pouvoir de police administrative de la COURLY ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ; les premiers juges ont statué à tort sur la responsabilité encourue par une personne privée à l'égard d'une personne publique, alors que sa demande portait sur la régularité et le bien-fondé d'un titre exécutoire émis par une personne publique relatif à une créance publique portant à la fois sur le domaine public et l'exercice des pouvoirs de police administrative de la COURLY ;

- le titre exécutoire contesté comporte des indications qui sont insuffisantes pour justifier des bases de la liquidation ; il est entaché d'un défaut de motivation ;

- le titre exécutoire litigieux est dépourvu de tout fondement ; il a été émis à son encontre plus de deux ans après les faits litigieux, après que les tentatives de recouvrement auprès d'autre tiers eurent échoué et alors que les dommages ne peuvent leur être imputés ; la collectivité a reconnu que la responsabilité du dommage incombait à la société organisatrice du salon, occupant en titre du domaine public ;

- la notification tardive du titre exécutoire l'a empêchée de pouvoir présenter utilement sa défense sur l'étendue des dégâts et des réparations nécessaires ;

- le montant du titre exécutoire est disproportionné par rapport au dommage survenu en ce que le déversement du fioul a été arrêté rapidement, le nettoyage a été effectué, et la surface concernée ne peut être évaluée à 500 m2 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SNC Worex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si elle s'en remet à l'appréciation de la Cour pour la question de la compétence de l'ordre juridictionnel, le principe jurisprudentiel en vertu duquel il n'appartient pas aux juridictions administratives de se prononcer sur la responsabilité encourue par des personnes privées à l'égard de personnes publiques connaît des exceptions, notamment le juge administratif peut statuer sur la responsabilité d'une personne privée ayant causé un dommage au domaine public dans le cadre du contentieux de grande voirie ;

- les bases de liquidation de la créance étaient suffisantes ; figurait notamment sur la facture jointe, la surface concernée par le dommage, qui n'a pas été surestimée ; le fait générateur ainsi que le montant de la dette étaient détaillés ;

- le titre exécutoire contesté est fondé tant dans son principe que dans son montant ; un salarié de la société requérante est à l'origine du fait dommageable ; l'étendue des dégâts est avérée ;

- la procédure de contravention de grande voirie n'était pas applicable ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la SNC Worex, qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande, en outre, d'appeler en la cause la société Thierry Chefneux Assainissement qui est à l'origine du dommage ;

Elle soutient, en outre, que :

- la société Thierry Chefneux Assainissement est à l'origine du dommage ;

- les bases de liquidation ne sont pas justifiées ; la communauté urbaine n'apporte pas la preuve de la superficie contaminée ; la collectivité ne l'ayant jamais contactée, elle ne pouvait connaître le montant, la nature et la période de la dette qui lui est imputée ;

- le principe du titre exécutoire repose sur un rapport établi par l'un de ses agents qui n'est pas identifié ; la collectivité a recherché en premier lieu la responsabilité de l'organisateur du salon ; la tardiveté de l'émission du titre exécutoire et l'absence de contradictoire, a affecté ses droits à la défense ;

- l'ampleur et le montant du sinistre ne sont pas justifiés ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'ensemble de la procédure a été communiquée à la société Thierry Chefneux Assainissement qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la société Worex et de MeA..., représentant la communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Cadr Silyon a organisé un salon du livre sur la place Bellecour, propriété de la communauté urbaine de Lyon ; que la société Worex était chargée de livrer le fioul nécessaire au chauffage de cette manifestation ; que le 20 novembre 2007, au cours de l'opération consistant à récupérer le combustible restant dans les cuves de centrales de chauffage, une erreur de manipulation a entraîné son épandage sur le sol de la place Bellecour ; que, le président de la communauté urbaine de Lyon, qui a estimé que la société Worex était à l'origine du sinistre, a émis à son encontre, le 2 avril 2010, un titre exécutoire d'un montant de 19 839,25 euros correspondant aux frais de dépollution et de remise en état du site ; que, par la présente requête, la SNC Worex relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et de la décision rejetant son recours gracieux et à la décharge de cette somme ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que le titre exécutoire litigieux est justifié par la constatation de la détérioration du revêtement de la place Bellecour par du carburant, sinistre dont la collectivité impute la responsabilité à la société Worex ; que le présent litige n'est donc pas relatif, contrairement aux allégations de la société requérante, aux prétendus pouvoirs de police administrative de la communauté urbaine de Lyon ; qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique, même à l'occasion d'un dommage causé à un ouvrage public ou à un bien dépendant du domaine public ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SNC Worex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Lyon , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SNC Worex au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Worex le paiement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SNC Worex est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La SNC Worex versera à la communauté urbaine de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Worex et à la communauté urbaine de Lyon.

Copie en sera adressée à la société Thierry Chefneux Assainissement.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2013.

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N° 13LY00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00186
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Responsabilité - Responsabilité extra-contractuelle - Compétence judiciaire.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-22;13ly00186 ?
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