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22/10/2013 | FRANCE | N°12LY02925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2013, 12LY02925


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105376 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 septembre 2012, en tant qu'il a limité à 2 500 euros, tous intérêts confondus, le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère ;

2°) de condamner le SDIS de l'Isère à lui verser les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de 15 000 eur

os, en réparation de son préjudice moral, ces sommes devant être majorées des intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105376 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 septembre 2012, en tant qu'il a limité à 2 500 euros, tous intérêts confondus, le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère ;

2°) de condamner le SDIS de l'Isère à lui verser les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral, ces sommes devant être majorées des intérêts de retard à compter de l'enregistrement de la présente requête, outre capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Isère une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où son conseil n'a pas été régulièrement avisé de la date de clôture du dossier et de l'avis d'audience ;

- il ne discute pas le principe de responsabilité du SDIS reconnu par le Tribunal ;

- dès lors que son changement d'affectation s'est accompagné d'une perte de responsabilité, qu'il a perdu une chance de présenter l'examen professionnel de technicien territorial, qu'il aurait pu bénéficier d'une mesure de promotion interne ainsi que d'un avancement de grade, il justifie d'un préjudice professionnel à hauteur de 15 000 euros ;

- dès lors qu'il a subi de nombreux troubles dans ses conditions d'existence, en particulier une souffrance au travail et une dépression chronique, le montant de 2 500 euros qui lui a été alloué à ce titre est insuffisant au regard des souffrances endurées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le SDIS de l'Isère qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 septembre 2012, en tant qu'il l'a condamné à verser à M.B..., la somme de 2 500 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête de M. B...est tardive ;

- l'intéressé n'ayant rempli les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal qu'à compter du 1er janvier 2011, il ne démontre pas sa perte de chance de présenter l'examen professionnel de technicien territorial, que le montant de 15 000 euros demandé n'étant pas justifié, il n'a aucun droit à réparation du préjudice professionnel qu'il invoque ;

- ne justifiant ni de l'étendue du préjudice moral subi, ni du lien de causalité avec la faute commise, il n'a aucun droit à réparation du préjudice moral qu'il invoque ;

- il n'apporte aucun élément permettant à la Cour de lui accorder une indemnisation supérieure à 2 500 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient, en outre, que le jugement attaqué lui a été notifié le 28 septembre 2012 ; sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2012 est recevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour le SDIS de l'Isère qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...représentant M. B...et de Me D..., substituant MeC..., représentant le SDIS de l'Isère ;

1. Considérant que, d'une part, M.B..., agent de maîtrise au SDIS de l'Isère depuis le 1er septembre 2004, fait appel du jugement du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à la somme de 2 500 euros le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du SDIS de l'Isère, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 1er février 2008 par laquelle il a été muté au groupement n° 4 de Saint-Martin-d'Hères, en qualité de factotum ; que, d'autre part, le SDIS de l'Isère demande, à titre incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience du 11 septembre 2012 a été envoyée au conseil régulièrement désigné par M.B..., et à la dernière adresse indiquée par ledit conseil ; que ce courrier a été envoyé avec accusé de réception et a été retourné au Tribunal administratif de Grenoble avec la mention " non réclamé " ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Grenoble a fait une insuffisante évaluation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par l'intéressé du fait de l'illégalité de la décision de mutation du 1er février 2008, en lui allouant à ce titre la somme de 2 500 euros ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à alléguer que la décision de mutation illégale a engendré un sentiment de forte humiliation qui ne l'a pas mis dans de bonnes dispositions pour présenter l'examen professionnel de technicien territorial, M. B...n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité de cette décision et l'impossibilité pour lui de présenter cet examen ; que, de la même façon, M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que ce changement d'affectation illégal aurait fait obstacle à son avancement au grade d'agent de maîtrise principal alors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne justifiait des conditions statutaires permettant cet avancement qu'à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle le SDIS a effectivement procédé à son inscription au tableau d'avancement à ce grade ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a condamné le SDIS de l'Isère qu'à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis ; que le SDIS de l'Isère n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal a prononcé cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé du SDIS de l'Isère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS de l'Isère ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions du SDIS de l'Isère sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au SDIS de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2013.

Le rapporteur,

P. DècheLe président,

J. P. Martin

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY02925

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02925
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-22;12ly02925 ?
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