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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY01153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY01153


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M.B..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300985 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivre

r une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de surseoir à statuer, dans l'attente de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M.B..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300985 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de surseoir à statuer, dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne par le Tribunal administratif de Melun, sur le droit d'être entendu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que la décision du préfet lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car son échec à l'issue de l'année universitaire 2011/2012 est le premier et est de surcroît excusable, compte tenu des difficultés familiales qu'il a subies en 2012 ; que son parcours global ne laisse pas apparaître une absence de réussite ;

- que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, car il n'a plus de famille à Djibouti, ainsi que par voie de conséquence, le droit d'être entendu prévu à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que la mesure d'éloignement, qui ne précise pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, n'est pas motivée en droit ; que le tribunal, en considérant que la décision était prise en application du 3° de l'article L. 511-1-I a interprété de manière extensive la décision irrégulière du préfet ;

- que le droit d'être entendu au sens de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu et que le fait de soutenir, dans ce cadre, que l'étranger devait apporter ses observations complémentaires au cours de l'instruction de son dossier et au besoin solliciter auprès de l'autorité préfectorale un entretien pour apporter des éléments nouveaux est contraire aux dispositions des articles R. 313-7 à R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'argumentation du tribunal est infondée ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle qui a été posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne sur ce point ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- que le préfet n'a pas tenu compte des critères légaux annoncés dans la directive du 16 décembre 2008 ainsi que de ceux prévus aux articles L. 511-3-1 § 2 et L. 511-1-II, pour fixer le délai de départ volontaire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L. 511-3-1 § 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'imposent à l'administration ; qu'il était fondé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours, du fait de son assiduité à poursuivre ses études ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- qu'il encourt des risques en cas de retour à Djibouti car il y sera isolé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A...soit condamné au versement à l'Etat d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que la décision par laquelle il refuse à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au regard de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle respecte les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- que le droit d'être entendu n'a pas été méconnu ; que, par suite, le sursis à statuer demandé ne s'impose pas ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- que le délai de départ volontaire est conforme à celui prévu par l'article 7 de la directive n° 208/15 et que le requérant n'a pas sollicité un délai de départ volontaire supérieur à celui d'un mois qui a été octroyé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier- Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de République de Djibouti, né en 1986, est entré en France le 11 septembre 2006, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que, par décisions du 20 novembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ; que M.A..., entré en France en 2006 pour y suivre des études, a validé en 2011 une licence " sciences technologie santé " puis s'est inscrit en 1ère année de Master " génie civil/ infrastructure " ; qu'à l'issue de deux semestres, il a obtenu 0/20 à l'ensemble des unités d'enseignement, ayant été absent sans justification aux épreuves ; que, s'il fait valoir qu'il n'a pas eu d'échecs répétés, il n'est pour autant pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour dès lors, d'une part, que son cursus global, à savoir l'obtention d'une licence en six années d'études, laisse apparaître une progression lente dans ses études et, d'autre part, qu'avec les résultats obtenus lors de sa 1ère année de Master, il n'établit ni le sérieux, ni la réalité de ses études en France ; que la circonstance que ses parents, arrivés en France en 2011, auraient eu besoin de son aide n'est en tout état de cause pas de nature à justifier l'absence totale de résultat de l'intéressé au titre de cette année d'étude ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que M. A...n'a pas été, dans le cadre du droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mis en mesure de présenter des observations afférentes à sa vie privée et familiale, ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

5. Considérant que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement est régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A...ne remplit pas les conditions pour séjourner en France en application de l' article L. 313-7 du même code, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

7. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 20 novembre 2012 ; que, toutefois, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'en outre, il ne peut utilement soutenir que la possibilité pour l'étranger d'apporter des observations complémentaires au cours de l'instruction de son dossier méconnaîtrait les dispositions des articles R. 313-7 à R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions qui ont trait aux conditions spécifiques à remplir pour solliciter un titre de séjour portant la mention "étudiant", n'ont pour objet ni de prévoir le droit d'être entendu, ni de l'interdire ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en réponse à la question préjudicielle posée quant à ce principe général du droit de l'Union, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions des articles 7, 9 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été transposées en droit national au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'il en va de même des dispositions de l'article L. 511-3-1 §2 qui régissent les mesures d'éloignement prises uniquement à l'encontre des étrangers ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M.A..., qui se borne à mentionner la poursuite de ses études et son assiduité, ait fait état devant le préfet du Rhône, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui lui a accordé le délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français, est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que ses parents et certains de ses frères et soeurs résident en France et que d'autres résident en Ethiopie, M. A...n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A... la somme demandée par l'Etat au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2013.

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N° 13LY01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01153
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly01153 ?
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