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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY00815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY00815


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Savoie, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301802 du 18 mars 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel il a ordonné le placement en rétention administrative de M. B...C...A...;

Le préfet de la Savoie soutient :

- que l'arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé ;

- que le placement en rétention administrative de M. A...ét

ait nécessaire dans la mesure où ce dernier ne présente pas de garanties de représentatio...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Savoie, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301802 du 18 mars 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel il a ordonné le placement en rétention administrative de M. B...C...A...;

Le préfet de la Savoie soutient :

- que l'arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé ;

- que le placement en rétention administrative de M. A...était nécessaire dans la mesure où ce dernier ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'en effet, M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France, malgré l'intervention d'un arrêté de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en date du 29 octobre 2012 et notifié le 30 octobre 2012 ; qu'en outre, l'intéressé, qui conduisait un véhicule sans permis de conduire valable et sans assurance, s'est rendu coupable le 14 mars 2013 d'un délit de fuite ;

- que la convocation de M. A...à une prochaine audience du tribunal correctionnel ne constitue pas un obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour M.A..., domicilié ...;

M. A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il dispose d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un domicile connu de différentes administrations ; qu'ainsi, il présente des garanties de représentation effectives ; que le préfet ne peut utilement se prévaloir des faits, au demeurant contestés, qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 octobre 2012, notifié le 30 octobre 2012, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à M. B...C...A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par arrêté du 18 mars 2013, le même préfet a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que, par jugement du 14 mars 2013, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier arrêté, au motif qu'en estimant que le placement en rétention administrative de l'intéressé était nécessaire afin d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 octobre 2012, le préfet de la Savoie avait commis une erreur d'appréciation ; que le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (... ) " ;

3. Considérant qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives ", propres à prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...dispose d'un passeport délivré par les autorités sénégalaises en cours de validité ; qu'il est domicilié..., domicilié..., qui l'héberge à titre gratuit ; que cette adresse est connue de différents services de l'Etat, et notamment du préfet de la Savoie, des services de police, qui l'ont entendu le 14 mars 2013, et du greffe du Tribunal de commerce de Chambéry, auprès duquel il a enregistré le 11 janvier 2013 une nouvelle société, ainsi que de la mairie de la Ravoire, où il a déposé le 18 janvier 2013 une nouvelle demande de titre de séjour ; que, pour établir l'absence de garanties de représentation effectives, le préfet ne peut utilement se prévaloir des infractions pénales liées à la méconnaissance du code de la route, et notamment d'un délit de fuite, dont l'intéressé se serait rendu coupable le 14 mars 2013 ; que, d'ailleurs, s'agissant du délit de fuite, l'intéressé s'est spontanément présenté aux services de police quelques heures après l'accident intervenu à cette date ; que, si M. A...est domicilié ...; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le placement en rétention administrative de M. A...n'était pas nécessaire et le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 mars 2013 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Savoie, à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Montsec, président de chambre,

- Mme Mear, président-assesseur,

- M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00815
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : AZOUAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly00815 ?
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