Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2013, présentée pour M. C... B... domicilié... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205132 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
M. B... soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas été notifiée ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ainsi que sur celle de sa compagne et des enfants de cette dernière ; que la décision fixant le pays de destination est elle aussi illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt dans son pays du fait de son appartenance à la jeunesse du parti démocratique de Côte d'Ivoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ;
Vu la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Dursapt,
- et les observations de Me A..., représentant M. B... ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les dispositions de droit applicables et les éléments de la situation personnelle de M. B...qui avaient été portés à la connaissance de l'administration ; que si elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que M. B...est entré irrégulièrement en France cette circonstance n'est en l'espèce de nature à révéler par elle-même ni une insuffisance de motivation, ni même un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli par lequel la Cour nationale du droit d'asile a notifié à M. B...sa décision du 22 novembre 2011 rejetant sa demande d'asile a été retourné à cette Cour le 21 décembre 2011 avec les mentions " avisé le 23 novembre " et " non réclamé " ; que, comme l'ont justement estimé les premiers juges, l'attestation du directeur de l'association Renaître auprès de laquelle l'intéressé s'était fait domicilier, ne suffit pas à établir que les services de la Poste n'auraient pas délivré à l'association l'avis de dépôt de ce pli ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision en litige du 4 juin 2012 serait intervenue avant notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...produit de nombreuses attestations ou certificats aux fins d'établir qu'il vit avec une ressortissante française et s'occupe des quatre enfants que cette dernière a eus d'unions précédentes, qu'il envisage de réaliser une formation et qu'il est intégré dans des milieux associatifs et sportifs, il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige il n'était en France que depuis deux ans et trois mois, n'avait rencontré sa compagne que depuis 1 an et 7 mois et n'aurait débuté une vie commune avec elle que depuis un an, alors qu'il a par ailleurs trois enfants mineurs dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et comme l'ont justement estimé les premiers juges, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons qu'énoncées au point 4 ci-dessus la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ainsi que sur celle de sa compagne et des enfants de cette dernière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président-assesseur,
- et M. Dursapt, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.
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N° 13LY00520
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