Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200247 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 15 novembre 2011 portant cessibilité à la commune d'Arces-Dilo de la parcelle B896 lui appartenant, sise sur le territoire de cette commune ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761 du code de justice administrative, et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;
M. C... soutient que la procédure d'expropriation a été irrégulière dès lors qu'en violation de l'article R.11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis du commissaire enquêteur ne comprend pas de conclusions motivées ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'expropriation avait plusieurs objectifs alors que certains ne ressortaient ni de l'arrêté du 21 mars 2011 portant ouverture de l'enquête publique ni de l'annexe de l'arrêté du 6 septembre 2011 déclarant l'acquisition d'utilité publique ; qu'au vu des seuls buts indiqués par ces arrêtés, tenant à la sécurisation des bâtiments dégradés, la réhabilitation de la maison d'habitation, et la création d'un parc de stationnement contigu au cimetière, et compte tenu de l'absence de justification de la teneur du projet autrement que par son coût de 389 532,57 euros, ils ne pouvaient pas estimer que la création de 34 places de stationnement devant desservir le cimetière d'une commune de 594 habitants poursuivait un objet d'intérêt collectif au sens de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'eu égard à son coût pour une telle commune, l'opération est dépourvue d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les lettres du 11 juillet 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013 présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait en outre valoir que l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique méconnaît les dispositions de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que le dossier d'enquête publique n'a pas été mis à la disposition du public pendant la durée minimale d'un mois prévue par ces dispositions ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé et, s'agissant des autres moyens de la requête, s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Dursapt,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. C... ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 6 septembre 2011 le préfet de l'Yonne a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'une maison d'habitation en état d'abandon manifeste et la création d'un parking sur le territoire de la commune d'Arces-Dilo ; que par un arrêté du 15 novembre 2011 il a, sur ce fondement, déclaré cessible à la commune d'Arces-Dilo la parcelle B896 appartenant à M.C... ; que, par le jugement du 27 novembre 2012 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation, notamment par exception d'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, de l'arrêté de cessibilité ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en principe en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'une loi nouvelle modifie les formalités que l'administration doit accomplir avant que soit prise cette décision, sauf à ce que la loi décide ou implique nécessairement que des actes de procédure déjà accomplis ne peuvent être recommencés ;
3. Considérant que l'article 16 de la loi du 23 juin 2011 susvisée a modifié les dispositions de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales et créé une procédure particulière d'expropriation des biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, dérogatoire de celles édictées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en l'absence dans cette loi de dispositions prévoyant ou impliquant que les actes de procédure déjà accomplis sur le fondement du code de l'expropriation ne peuvent être recommencés, la procédure nouvellement définie était applicable aux décisions de déclaration d'utilité publique faisant suite à une déclaration d'état d'abandon manifeste, dès l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions à la date de leur publication au journal officiel de la République française, le 26 juin 2011 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi précitée du 23 juin 2011 : " (...) Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. / (...) " ; que comme il est dit au point 3 ci-dessus ces dispositions étaient applicables à la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 6 novembre 2011 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier en vue de la déclaration d'utilité publique du projet de la commune d'Arces-Dilo de réhabilitation d'une maison d'habitation en état d'abandon manifeste et de création d'un parking, n'a été mis à la disposition du public que pendant une période 15 jours du 6 au 15 avril 2011, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la procédure suivie est entachée d'irrégularité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, les dépens de l'instance, qui comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et s'élèvent ainsi à la somme de 35 euros ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 15 novembre 2011 portant cessibilité à la commune d'Arces-Dilo de la parcelle B896 appartenant à M. B...C...est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761 du code de justice administrative, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au Préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée à la commune d'Arces-Dilo.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président-assesseur,
- et M. Dursapt, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.
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N° 13LY00288
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