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17/10/2013 | FRANCE | N°12LY02927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12LY02927


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 96 rue de Fontanières à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000179 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononc

er la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 96 rue de Fontanières à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000179 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'administration les a, à tort, imposés comme bénéficiaires de revenus distribués par la SARL Rhône-Alpes-Blanc, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que la méthode qu'elle a utilisée pour reconstituer les recettes de cette société s'avère erronée ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A...en aurait été le bénéficiaire en tant que maître de l'affaire, alors qu'il était détenteur de 40 % des parts sociales, n'avait pas un pouvoir absolu et sans limite, n'était pas le seul responsable des achats et des ventes, n'avait la signature sur le compte bancaire qu'en raison de sa fonction de gérant, et alors que la société n'a pas désigné de bénéficiaire et qu'il n'est pas fait état d'enrichissement personnel ;

- que le Tribunal administratif de Lyon a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- que les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'à la suite du rejet de sa comptabilité, la reconstitution des recettes de la SARL Rhône-Alpes-Blanc a été effectuée à partir de l'analyse des données comptables de cette société, en confrontant les stocks inscrits dans sa comptabilité générale et les mouvements de marchandises enregistrés dans un fichier de gestion comptable, ce qui a révélé des sorties de marchandises et des achats non comptabilisés ; que les revenus distribués correspondent aux bénéfices désinvestis en résultant ; que les requérants ne développent aucun moyen contestant précisément cette méthode ;

- que M. A...devant être regardé comme le seul maître de l'affaire de la SARL Rhône-Alpes-Blanc, ce que les requérants ne contestent pas utilement, l'administration apporte la preuve que les bénéfices non déclarés par la société devaient être imposés à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Rhône-Alpes Blanc, qui exerce une activité d'achat en gros de divers articles de textile et de ménage pour la maison, puis la revente soit en demi-gros, soit au détail, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, à l'issue de laquelle il a été procédé notamment au redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, l'administration a regardé M.A..., gérant de la société, comme étant le bénéficiaire des revenus distribués correspondant à ces redressements et l'a imposé en conséquence à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A... font appel du jugement en date du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci, que de leur appréhension par ce dernier ; que la preuve de l'appréhension est regardée comme apportée dès lors que le bénéficiaire assujetti est le seul maître de l'affaire et qu'il peut disposer sans contrôle des biens sociaux ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme A... n'ont pas accepté les redressements découlant du rattachement à leur revenu global, des bénéfices de la SARL Rhône-Alpes-Blanc, regardés comme distribués, tant en ce qui concerne l'existence et le montant des recettes dissimulées par la société qu'au regard de la réalité de la distribution ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement ;

Sur le montant et l'existence des revenus :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve du montant et de l'existence des bénéfices qui leur ont été distribués par la SARL Rhône-Alpes-Blanc, au motif que la méthode de reconstitution des recettes aurait été erronée ;

Sur l'appréhension des revenus :

5. Considérant que l'administration a relevé que M.A..., détenteur de 40 % des parts sociales de la SARL Rhône-Alpes-Blanc, en était l'unique gérant, qu'il s'occupait seul des achats et ventes de la société, était le seul habilité à signer des chèques afférents aux comptes bancaires de la société et exerçait ainsi à titre exclusif le pouvoir de gestion de celle-ci ; que M. A... ne contredit pas utilement ces constatations en faisant valoir, d'une part, l'existence d'autres associés, qui sont des membres de sa famille, et leurs pouvoirs au sein de l'assemblée générale qui se réunissait annuellement, sans apporter aucune pièce de nature à établir qu'ils exerçaient effectivement leurs prérogatives ou que des dépenses auraient pu être engagées sans la signature de M. A...et, d'autre part, les circonstances selon lesquelles il ne s'est pas enrichi personnellement et qu'il n'a pas été désigné par cette société en qualité de bénéficiaire des revenus ainsi distribués ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a regardé M. A...comme le véritable maître de l'affaire et comme ayant appréhendé les bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition de la SARL Rhône-Alpes-Blanc ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 12LY02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02927
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;12ly02927 ?
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