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17/10/2013 | FRANCE | N°12LY02915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12LY02915


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 9 rue Camille Claudel à Saint- Chamond (42400) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004742 du 25 septembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononce

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 9 rue Camille Claudel à Saint- Chamond (42400) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004742 du 25 septembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant à leur charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'administration les a, à tort, imposés comme bénéficiaires de revenus distribués par la SARL RVO, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans apporter la preuve qu'ils les auraient appréhendés en tant que maîtres de l'affaire ;

- que le Tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'erreur de droit, en méconnaissant les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- que les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL RVO, qui exerce une activité de boucherie au détail, à l'issue de laquelle il a été procédé notamment au redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 2004 et 2005, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; que l'administration a notamment regardé M.A..., gérant de la société, comme étant le bénéficiaire des revenus distribués correspondant à ces redressements et l'a imposé en conséquence à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...font appel du jugement en date du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que la preuve de l'appréhension est regardée comme apportée dès lors que le bénéficiaire assujetti est le seul maître de l'affaire et qu'il peut disposer sans contrôle des biens sociaux ;

3. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...ne contestent plus devant la Cour l'existence et le montant des bénéfices de la société RVO, regardés comme distribués par elle ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour apporter la preuve de l'appréhension de ces revenus par M.A..., l'administration a relevé que ce dernier, détenteur de 50 % des parts sociales de la SARL RVO, en était l'unique gérant du 1er avril 2004 au 8 novembre 2005, qu'il était désigné comme représentant de celle-ci dans les contrats d'accès aux services de la banque et dans les contrats d'ouverture du compte-courant et du compte support capital et, qu'à ce titre, il avait signé de nombreux chèques et avait exercé les pouvoirs financiers et administratifs au sein de ladite société ; que M. A...ne contredit pas utilement ces constatations en faisant valoir l'existence d'un autre associé, les pouvoirs de révocation de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale, laquelle révocation n'est intervenue que fin 2005, et les circonstances qu'il n'a été imposé qu'à hauteur de sa participation à 50 % dans ladite société et qu'il avait porté plainte en août 2005 contre un salarié soupçonné de vol ; qu'en outre, le fait qu'il ne se serait pas enrichi personnellement est sans incidence sur la présomption d'appréhension de revenus distribués ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a regardé M. A...comme le véritable maître de l'affaire et comme ayant appréhendé les bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition de la SARL RVO ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a d'ailleurs pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

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N° 12LY02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02915
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;12ly02915 ?
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