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17/10/2013 | FRANCE | N°12LY02122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12LY02122


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Hydralight, dont le siège est 76, rue Saint Martin des Vignes à Charnay-les-Macon (71850) ;

La SARL Hydralight demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101016 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a prononcé ni la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des cotisations supplémentaires de contribution à l'impôt sur les sociét

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Hydralight, dont le siège est 76, rue Saint Martin des Vignes à Charnay-les-Macon (71850) ;

La SARL Hydralight demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101016 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a prononcé ni la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des cotisations supplémentaires de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, et des pénalités correspondantes, ni la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ou imputés sur son crédit permanent de taxe au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement des " frais irrépétibles " qu'elle aura exposés ;

Elle soutient que les factures des sociétés Tout's et JTM correspondent à de réelles prestations effectuées, dans le cadre de ces deux sociétés et au profit de leur cliente, la SARL Hydralight, par MmeA..., quand bien même cette dernière n'a pas été rémunérée ; que le schéma de fonctionnement du quasi-groupe formé par ces trois sociétés ne poursuivait aucune finalité fiscale et n'a, au demeurant, lésé l'Etat ni en matière d'impôt sur les sociétés ni en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- que la requête, en tant qu'elle porte sur des rectifications qui n'ont jamais été contestées et n'est assortie d'aucun moyen, est partiellement irrecevable, à concurrence d'un montant en base de 2 513 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2005 et d'un montant de 833 euros s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que la réalité des prestations figurant sur les factures litigieuses n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Hydralight, qui exploite un centre de remise en forme et d'esthétisme, avec ventes de produits cosmétiques, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle a été rehaussé le montant, d'une part, de ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007, ainsi que de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, et, d'autre part, de ses droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période précitée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; que la SARL Hydralight relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas prononcé la réduction desdites impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JTM a facturé à la SARL Hydralight des prestations d'accueil et de gestion administrative d'un montant de 11 097,23 euros toutes taxes comprises en 2005, 7 930,62 euros toutes taxes comprises en 2006 et 5 097,08 euros toutes taxes comprises en 2007 ; que la société civile Tout's a, quant à elle, facturé à la SARL Hydralight des prestations de gestion administrative et de commercialisation, ainsi qu'un forfait de déplacement, d'un montant de 45 294,96 euros toutes taxes comprises en 2005, 31 683,94 euros toutes taxes comprises en 2006 et 69 381,68 euros toutes taxes comprises en 2007 ;

5. Considérant que, si l'administration fiscale ne conteste ni la régularité de ces factures ni l'inscription au registre du commerce et des sociétés des sociétés JTM et Tout's, elle fait en revanche valoir qu'il existe des relations étroites entre la SARL Hydralight et ses deux prestataires, dans la mesure où la société Tout's est composée de Mme B...A...et de sa fille, Melle Emma Selig, et a pour gérante MmeA..., également gérante de la SARL Hydralight dont elle détient la moitié des parts, et où la SARL JTM, qui détient l'autre moitié des parts de la SARL Hydralight, est constituée par la mère et le beau-père de Mme B... A...; qu'elle relève également que les sociétés Tout's et JTM disposent de très peu de moyens matériels et humains, la SARL JTM ne disposant que d'une seule salariée, également employée par la SARL Hydralight, et la société Tout's n'ayant aucun salarié, que les factures des sociétés JTM et Tout's sont libellées en des termes vagues et laconiques et ne précisent ni la nature exacte des prestations ni la tarification pratiquée et qu'il n'existe pas non plus de convention ou d'autre document comportant de telles précisions ; que le vérificateur indique encore dans ses propositions de rectification des 23 décembre 2008 et 16 février 2009 que les déplacements effectués par Mme A...dans le cadre de la société Tout's l'ont été avec un véhicule appartenant à la SARL Hydralight, qu'aucun élément ne permet de distinguer les tâches effectuées par Mme A...en qualité de gérante des deux sociétés Tout's et Hydralight et que la SARL Hydralight est la seule cliente de la société Tout's ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses, lesquelles n'émanent pas d'entreprises réellement tierces, ne correspondent pas à de réelles prestations ;

6. Considérant que la SARL Hydralight ne conteste pas les liens existant entre les sociétés Hydralight, JTM et Tout's et admet l'existence d'un " quasi-groupe " formé par ces trois sociétés ; qu'elle se borne à soutenir que Mme A...aurait été mal conseillée et que le schéma de fonctionnement qu'elle a mis en place ne poursuivait aucune finalité fiscale et n'a en réalité pas lésé l'Etat, sans toutefois apporter aucun élément probant de nature à établir la réalité des prestations facturées à la SARL Hydralight par les sociétés JTM et Tout's ;

7. Considérant que, dans ces conditions, eu égard aux éléments et explications respectivement fournies par le contribuable et par l'administration, la réalité des prestations facturées ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction en charges par la SARL Hydralight du montant hors taxe des factures litigieuses ainsi que la déduction par cette même société de la taxe sur la valeur ajoutée dont ces factures ont été grevées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hydralight n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Hydralight la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Hydralight est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hydralight et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Montsec, président de chambre,

- Mme Mear, président-assesseur,

- M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 12LY02122


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : LEGI CONSULTANTS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/10/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02122
Numéro NOR : CETATEXT000028143235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;12ly02122 ?
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