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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00311


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la SAS Pascal et Fils, dont le siège est au lieu-dit Ribeyrevieille à Villedieu (15100) ;

La SAS Pascal et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101442 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008, dans les rôles de la commune de Villedieu, ainsi que des intérêts de retard dont elles étaie

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la SAS Pascal et Fils, dont le siège est au lieu-dit Ribeyrevieille à Villedieu (15100) ;

La SAS Pascal et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101442 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008, dans les rôles de la commune de Villedieu, ainsi que des intérêts de retard dont elles étaient assorties, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie sur les années 2007 et 2008, dans les mêmes rôles, ainsi que, pour les années 2009 et 2010, à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 10 936 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise aux fins de déterminer si les moyens techniques jouent un rôle prépondérant dans la conduite de son activité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il convient, s'agissant de la valeur d'inscription des immobilisations, de ne tenir compte que des seuls matériels affectés à l'établissement de Villedieu, en lien avec l'activité de taille de pierre-marbrerie ; que la valeur nette comptable des matériels se situe à 357 948 euros ; que le rapport de la valeur d'acquisition des matériels au montant du chiffre d'affaires ne constitue pas un critère pertinent de l'importance des moyens techniques d'une entreprise ; qu'il conviendrait de rapporter le volume de matériel utilisé au volume de son activité ; que les données de l'administration concernant le volume de pierres qu'elle a extraites et traitées sont erronées ; que la nature artisanale d'une activité n'est pas exclusive de l'utilisation de matériels ; qu'une grande partie des ouvrages qu'elle réalise provient de pierres de granit acquises auprès d'autres fournisseurs et acheminées sur le site par un transporteur ; que le taillage, le polissage, la sculpture, la gravure, la moulure et la finition des ouvrages sont réalisés par le personnel de la société ; que ce travail manuel est prépondérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la Cour administrative d'Appel est compétente, au regard de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que la SAS Pascal et Fils utilise d'importants moyens techniques pour son activité ; qu'il n'y a pas lieu de considérer la valeur nette comptable du matériel, d'autant plus qu'une grande partie est déjà amortie ; qu'elle utilise un matériel spécifique, nécessaire à son activité et prépondérant dans celle-ci ; que l'activité de taille de pierre-marbrerie n'est pas une activité artisanale figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 ; que le travail de finition réalisé par le personnel de la société ne peut intervenir qu'à la suite de plusieurs traitements de la pierre réalisés à l'aide de moyens techniques spécifiques, qui jouent ainsi un rôle prépondérant dans le processus de production ; que, dans ces conditions, l'évaluation des locaux selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts est justifiée ; que la demande d'expertise est dépourvue d'objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la SAS Pascal et Fils, qui persiste dans ses conclusions en portant à 6 700 euros le montant de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Vu le courrier, en date du 9 septembre 2013, adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la SAS Pascal et Fils, en réponse au moyen relevé d'office, par lequel elle soutient qu'elle va déposer deux réclamations devant l'administration fiscale pour contester la taxe professionnelle pour les années 2009 et 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre des finances qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Pascal et Fils exploite sur le territoire de la commune de Villedieu (Cantal) une carrière de pierre de basalte et des ateliers dans lesquels sont réalisés des articles en pierre ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 2005 à 2008, et des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les années 2007 et 2008 ont été mises en recouvrement, en raison d'un rehaussement de la valeur locative des biens, évalués selon la méthode comptable, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et non plus selon la méthode définie à l'article 1498 du même code ; qu'au titre des années 2009 et 2010, la SAS Pascal et Fils a été primitivement imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la base de la même valeur locative que celle déterminée dans le cadre du rehaussement précédent ; que la SAS Pascal et Fils relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre respectivement des années 2005 à 2008, et 2007 et 2008, ainsi qu'à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Villedieu, pour les années 2009 et 2010 ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. " ;

3. Considérant qu'en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de la SAS Pascal et Fils tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les années 2009 et 2010, le jugement attaqué, qui ne statue pas également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle reposant sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année, n'est pas susceptible d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de la SAS Pascal et Fils tendant à l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. " ; que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Pascal et Fils exerce une activité de taille de pierre et de marbrerie ; qu'à cette fin, elle extrait de la pierre de basalte dans la carrière qu'elle exploite à Villedieu, cette pierre ainsi que celle acquise auprès d'autres fournisseurs, étant ensuite dégrossie puis transformée dans l'atelier dont elle dispose sur le même site en biens corporels mobiliers, notamment des monuments funéraires, des plans de cuisine et de salle de bains, des cheminées ou des dallages ; qu'à cette fin, elle dispose, ainsi que cela ressort des états des immobilisations et amortissements produits, de plusieurs engins de chantier, à savoir notamment des pelles à chenille ainsi qu'une chargeuse sur pneus, de plusieurs machines servant à traiter et à polir la pierre, de différentes scies, d'une bouchardeuse, de deux débiteuses ainsi que d'appareils servant à transporter des charges très lourdes, tels que des palans, des treuils et des ponts roulants ; que, notamment, la SAS Pascal et Fils, dont le chiffre d'affaires était compris, sur les exercices 2004/2005 à 2006/2007, entre 1 et 1,1 million d'euros hors taxes, a acquis au cours de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2007 des matériels et outillages d'une valeur totale d'environ 540 000 euros ; que la valeur nette comptable, au 30 juin 2007, des biens qu'elle avait acquis au 1er juillet 2002, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, était supérieure à 200 000 euros, la valeur d'acquisition des biens transférés étant, au 1er juillet 2002, d'environ 866 000 euros ; que, si la SAS Pascal et Fils fait valoir que ces outils sont situés sur ses deux établissements, à Villedieu et Saint-Flour, il est constant que l'essentiel de ceux-ci sont utilisés sur son site de production, à Villedieu ;

6. Considérant que la SAS Pascal et Fils fait valoir que les moyens techniques qu'elle utilise servent essentiellement à l'extraction des pierres, activité dont le caractère industriel n'est pas contesté, puis à leur dégrossissage, alors que la transformation des pierres en ouvrages résulterait d'un travail artisanal réalisé à l'aide d'outils tenus en main par son personnel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la réalisation d'ouvrages en pierre est le résultat de plusieurs opérations, qui ne peuvent être dissociées, et qui nécessitent d'importants moyens techniques, situés sur le même site ; que, dans ces conditions, et alors même, compte tenu de la nature de l'activité de la SAS Pascal et Fils, que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre ne serait pas prépondérant, l'établissement dont dispose la société sur la commune de Villedieu doit être regardé comme industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait recourir à la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue par ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que la SAS Pascal et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Pascal et Fils tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie sur les années 2009 et 2010 sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Pascal et Fils est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pascal et Fils et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Bourrachot, président de chambre,

- Mme Samson, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00311
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP GALLO-RAMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00311 ?
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