La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00142


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC Immofroid 38, dont le siège est Champ Ratel Est à Agnin (38150) ;

La SNC Immofroid 38 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1104261 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune d'Ag

nin (Isère) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC Immofroid 38, dont le siège est Champ Ratel Est à Agnin (38150) ;

La SNC Immofroid 38 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1104261 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune d'Agnin (Isère) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé qu'elle était redevable de la taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour la part de son activité réalisée en vertu du mandat de gestion confié à la société Pole le 30 septembre 1992 et de son renouvellement le 1er avril 2000 ; qu'elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de la prise de position formelle de l'administration qui l'a regardée pour l'imposition dans la catégorie des BIC comme une activité de location de locaux munis du matériel lors d'une précédente vérification de comptabilité ; que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé que ses biens mobiliers non passibles de la taxe foncière restent assujettis à la taxe professionnelle dans les conditions prévues par l'article 1469 du code général des impôts ; que, ce faisant, le tribunal administratif a statué sur une demande de l'administration dont il n'était pas saisi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le mandat de gestion invoqué par la requérante est relatif à la gestion commerciale de l'entrepôt frigorifique et ne se rapporte pas à une mise à disposition des locaux ayant fait l'objet des impositions litigieuses ; que les faits décrits dans cette proposition de rectification se rapportent aux années 1992 et 1993 ; que la vérification de comptabilité qui a donné lieu aux impositions en litige s'est déroulée en 2008 et a permis au service vérificateur d'examiner la situation réelle de l'activité pour les années 2005, 2006 et 2007, situation qui n'était pas identique à la situation décrite plus de dix ans auparavant par l'administration ; que le service vérificateur, après examen sur place des conditions d'activité, a considéré que la SNC Immofroid 38 était redevable de la taxe professionnelle sur la base des locaux dont elle est propriétaire et dont la société Pole n'avait pas la disposition ; que la société n'apporte d'ailleurs pas d'éléments justificatifs permettant d'établir qu'au titre des années 2005 à 2007, la société Pole avait la disposition des locaux ; que, de plus, les rectifications opérées en 1995 portent sur des rehaussements relatifs à des amortissements entraînant des rappels d'impôt sur le revenu ; que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position exprimée par l'administration en matière d'impôt sur le revenu, dès lors que le litige porte sur la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour la SNC Immofroid 38, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa situation de fait n'a pas changé ; que dans la lettre d'information en date du 26 juin 2008, le service des impôts ne fait état que du même mandat de gestion conclu à partir du 1er juin 1992 pour fonder les impositions ; que les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne réservent pas l'invocation d'une prise de position formelle aux litiges relatifs aux mêmes impôts ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Immofroid 38, qui a pour activité l'exploitation de chambres froides, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe professionnelle qui a porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que, dans le cadre de ce contrôle, le service a considéré que l'évaluation des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties en matière de taxe professionnelle devait être déterminée, compte tenu des moyens matériels mis en oeuvre, selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts ; que, par lettre du 26 juin 2008, la société a été informée des motifs qui conduisaient l'administration à l'imposer selon cette méthode ; que les cotisations de taxe professionnelle des années 2005 à 2009 et la contribution économique territoriale de l'année 2010 correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2009 ; que l'administration a prononcé un dégrèvement partiel par décisions des 6 juillet 2009 et 10 mai 2009 par application du plafonnement des cotisations par rapport à la valeur ajoutée des cotisations des années 2005 à 2009 ; que la société a contesté les impositions supplémentaires restant à sa charge par une réclamation du 9 décembre 2010 ; qu'après le rejet de sa réclamation par décision du 9 juin 2011, la SNC Immofroid 38 a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande en décharge enregistrée le 5 août 2011 ; qu'en cours de première instance, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel par décision du 29 septembre 2011 de 48 277 euros par application du plafonnement des cotisations par rapport à la valeur ajoutée des cotisations de l'année 2010 ; que, par décision du 28 février 2012, l'administration a prononcé un dégrèvement total des années 2008, 2009 et 2010 pour la somme de 44 156 euros en estimant que la SARL Pole, locataire des installations, était la seule redevable de la taxe professionnelle restant en litige pour ces années ; qu'en revanche, le surplus des cotisations après plafonnement a été maintenu pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des impositions des années 2008, 2009 et 2010, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SNC Immofroid 38 relève appel de l'article 3 de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. " ;

3. Considérant que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période antérieure au 1er juillet 2007, l'entrepôt frigorifique dont la SNC Immofroid 38 est propriétaire faisait l'objet d'un mandat de gestion au profit de la SARL Pole ; que le contrat signé le 30 septembre 1992 et renouvelé le 1er avril 2000 stipule en son article 2-A-4° que " les actes accomplis par le gestionnaire seront effectués sous son nom et sa responsabilité ", que le même contrat ne prévoit aucune reddition des comptes, que la rémunération fixe de la société Pole était de 60 % du montant des locations ; que la société Pole assurait une rémunération minimum à la SNC Immofroid 38 d'un montant minimum de 1 300 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération variable de la SARL Pole d'une montant de 10 % du résultat brut d'exploitation n'a jamais été appliquée ; qu'il n'est pas davantage contesté que le personnel affecté aux installations en cause était placé sous la direction de la SARL Pole ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, de telles stipulations ne peuvent être analysées comme confiant à la SARL Pole un simple mandat commercial ; qu'ainsi, la SARL Pole agissait dans des conditions telles les biens en cause étaient placés sous son contrôle et utilisés matériellement et directement pour la réalisation des opérations effectuées par elle et pour son propre compte ; qu'il suit de là que la SNC Immofroid 38 ne pouvait être regardée comme disposant de ses locaux et immobilisations avant même la signature d'un bail commercial le 29 juin 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Immofroid 38 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Immofroid 38 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n°1104261 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2012 est annulé.

Article 2: La SNC Immofroid 38 est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune d'Agnin.

Article 3: L'Etat versera à la SNC Immofroid 38 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Immofroid 38 et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

''

''

''

''

2

N° 13LY00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00142
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award